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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-864

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article 25 A ainsi rédigé : 

« Après l’article L.301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, il est créé un article L.301-5-2-1 ainsi rédigé :

« Le département ayant conclu avec l’État une convention visée au premier alinéa de l’article L.301-5-2 peut mettre ses services ou partie de ses services à la disposition des établissements publics de coopération intercommunale situés sur le territoire du département, ayant conclu avec l’État une convention régie par l'article L. 301-5-1 du présent code, pour l’exercice des missions prévues au IV du même article.

« Dans ce cadre, les services ou parties de services du département sont placés sous l'autorité du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales.

« Une convention signée par le président du conseil départemental et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, après avis du représentant de l’État dans le département, détermine les modalités de mise en œuvre et de suivi de la mise à disposition des services ou parties de services du département. Le modèle de convention-type est fixé par voie réglementaire.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux métropoles, à la métropole du Grand Paris, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la métropole de Lyon mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1, L. 5218-1 et L.3611-1 du code général des collectivités territoriales et aux communautés urbaines définies à l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Certaines intercommunalités de petite taille délégataires des aides à la pierre ne disposent pas de la structure administrative suffisante pour assurer l’instruction des dossiers de demande ni d’un volume de dossiers suffisant permettant la mise en place d’un service dédié. 

Dans ce contexte, le présent amendement vise à permettre à un département délégataire des aides à la pierre d’instruire les demandes pour le compte d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) délégataires, dès lors qu'il est lui-même délégataire.  

Cette mutualisation de l’instruction repose sur un volontariat entre les collectivités et s’exerce dans le cadre d’une convention à signer entre les deux entités.

Cette proposition permettrait, sur certains territoires, d’éviter l’abandon de délégation en favorisant la mutualisation de moyens et générant des économies d’échelle, sans remettre en cause le positionnement de chaque échelon : l’EPCI délégataire continue d’assurer le rôle de définir la stratégie et la programmation et reste signataire des décisions d’attribution des aides.

Cette possibilité de mutualisation de l’instruction n’est toutefois pas offerte aux grandes intercommunalités urbaines portant des enjeux lourds et complexes en matière d’habitat (communautés urbaines et métropoles).