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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-879 rect.

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. PARIGI, SALMON, GONTARD, DANTEC et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. LABBÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DOSSUS et FERNIQUE et Mmes de MARCO et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – I. – L’Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale et situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage compris entre 0,1 % et 1 % de la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année de son recouvrement, lorsque cette valeur dépasse un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

« II. – La taxe est due par toute personne, physique ou morale, propriétaire des biens mentionnés au premier alinéa du I, quel que soit le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. Son produit est reversé à la collectivité de Corse.

« III. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

« Elle peut instaurer une modulation du pourcentage déterminé en application du second alinéa du I, à l’échelle communale, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse. "

Objet

Cet amendement crée une taxe sur les locaux affectés à l’habitation n’étant pas affectés à la résidence principale, assise sur la valeur vénale réelle du bien, et dont le taux, plafonné à 1 %, serait déterminé par l’Assemblée de Corse.

La taxe dont cet article permet l’instauration présente les caractéristiques suivantes.

En ce qui concerne son assiette, seules sont concernées les résidences secondaires dont la valeur vénale réelle, au 1er janvier de l’année du recouvrement, dépasse 350 000 euros.

Indépendamment de leur valeur, sont aussi exclus « les immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées visées au 3 de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès ».

Cette formulation reprend les termes de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse  et fait référence à une spécificité foncière propre au territoire corse : l’existence de biens dont le propriétaire n’est pas clairement identifié puisque dans une grande proportion des cas, le dernier propriétaire connu est décédé avant 1900. Ils seraient exonérés sous réserve de la régularisation de la situation juridique des biens concernés.