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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-9 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE, Daniel LAURENT et BURGOA, Mme BELRHITI, M. BOUCHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. VOGEL et CHARON, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme DEROCHE et MM. BASCHER, GENET, MANDELLI, PIEDNOIR et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute société d’économie mixte locale peut désigner parmi les élus représentant une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales actionnaire au moins un représentant à l’assemblée des actionnaires ou des associés des filiales de cette société au sens de l’article L.233-1 du code de commerce. »

 

2° Après l’alinéa 8, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L.225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l’exercice du mandat des représentants d’une société d’économie mixte locale désignés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales à l’assemblée des actionnaires ou des associés et, le cas échéant, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une de ses filiales au sens de l’article L.233-1 du code de commerce  incombe à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales actionnaire de la société d’économie mixte locale dont ils sont les représentants. »

 

3° Après l’alinéa 9, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les élus locaux agissant en tant que représentants d’une société d’économie mixte locale au sein de l’assemblée des actionnaires ou des associés et, le cas échéant, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une de ses filiales au sens de l’article L.233-1 du code de commerce et exerçant, à l’exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d’une filiale de société d’économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L.207, L.231 et L.343 du code électoral. »

 

4° Après l’alinéa 11, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les élus locaux agissant en tant que représentants d’une société d’économie mixte locale au sein de l’assemblée des actionnaires ou des associés et, le cas échéant, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une de ses filiales au sens de l’article L.233-1 du code de commerce et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L.2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec une filiale de société d’économie mixte locale. »

 

5° A l’alinéa 12, après les mots : « lorsque la société d’économie mixte locale », sont insérés les mots : « ou une de ses filiales au sens de l’article L.233-1 du code de commerce »

Objet

Les administrateurs de société encourent, dans l’exercice de leurs fonctions, des risques personnels.

 Dans la mesure où ils y agissent en qualité de mandataire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire, les élus administrateurs d’une société d’économie mixte locale (Sem), d’une société publique locale (Spl) ou d’une société d’économie mixte à opération unique (SemOp) bénéficient cependant de dispositions législatives protectrices, prévues à l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Ainsi, la responsabilité civile des élus administrateurs d’entreprises publiques locales (Epl) est assumée par la collectivité mandante et les dispositions de l’article L.1524-5 du CGCT protègent les élus administrateurs d’Epl de la qualification d’entrepreneur de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens du code électoral.

 Le même article prévoit qu’un élu représentant une collectivité au sein d’une Epl avec laquelle contracte ladite collectivité, ne peut être qualifié de « conseiller intéressé » au sens de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales, évitant ainsi d’entacher d’illégalité une délibération de la collectivité à laquelle il participerait.

 Enfin, afin de prévenir toute situation de favoritisme, l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales interdit aux élus mandataires de collectivités territoriales de participer aux commissions d’appels d’offres ou d’attribution de délégation de service public de la collectivité lorsque l’Epl est candidate à l’attribution de ces contrats.

 Toutefois, l’ensemble de ces dispositifs de protection des élus administrateurs d’Epl n’est pas à ce jour applicable aux élus désignés à cette fin et assurant les fonctions d’administrateurs, présidents et gérants de filiales de Sem.

 Est considérée comme filiale, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, une société dont plus de la moitié du capital est détenue par une autre société. On recense à ce jour plus de 300 filiales de Sem. Elles constituent une forme d’action publique locale qui connait un essor conséquent, dont il semble souhaitable de garantir la pleine maitrise par les collectivités territoriales et leurs représentants.

L’objet du présent amendement est ainsi d’étendre ce régime de protection aux élus administrateurs, présidents et gérants de filiale de Sem s’agissant :

 -       de leur responsabilité civile ;

-       de la qualification d’entrepreneur de services municipaux, départementaux ou régionaux

-       de la qualification de « conseiller intéressé » au sens de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

-       de la participation aux commissions d’appels d’offres ou d’attribution de délégation de service public lorsque la filiale de Sem est candidate à l’attribution de ces contrats.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.