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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-943 rect.

25 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I.- A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1 :

1° Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;

2° Les mots : « non membres de ces derniers dont le territoire est concerné » sont remplacés par les mots : « membres desdits établissements publics fonciers locaux et concernés ».

II.- Le premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifié :

1° À la cinquième phrase, après le mot : « fonciers » est inséré le mot : « locaux » ;

2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier d’État actif à proximité du périmètre de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »

Objet

Cet amendement apporte des précisions sur l’articulation entre l’action et les périmètres respectifs des établissements publics fonciers d’État (EPF-E) et EPF locaux (EPFL). L’objectif est d’améliorer la couverture du territoire par des EPF, qu’ils soient d’État ou locaux, car ils sont des outils précieux de mise en œuvre de la stratégie foncière des collectivités.

L’amendement proposé précise qu’en cas d’extension d’un EPF d’État qui entraîne une superposition avec un EPF local déjà existant, l’avis de l’EPF local soit recueilli quelle que soit son ancienneté. Cet avis n’est aujourd’hui sollicité que dans le cas des EPFL créés avant 2013. La création d’EPF locaux, dont le nombre a fortement cru depuis les années 2000, a d’ores et déjà amorcé des dynamiques positives au sein des territoires. Il paraît donc naturel que l’extension par superposition d’un EPF-E sur ces mêmes périmètres soit soumise à l’avis des EPF locaux déjà actifs et préexistants, et qui ont été créés à l’initiative des collectivités elles-mêmes.

Par ailleurs, il a été rapporté que les préfets s’opposent parfois aux demandes d’extension d’EPFL –qu’ils doivent valider par arrêté – même lorsque cette extension est souhaitée par les collectivités qui en perçoivent le besoin ; en citant comme motif l’éventuelle extension future d’un EPF-E sur ce territoire. Il paraît préférable de conserver aux collectivités territoriales l’option de choisir de rejoindre un EPFL ou un EPF-E, selon les dynamiques territoriales à l’œuvre. L’amendement précise donc que le préfet ne peut refuser une extension d’EPFL au seul motif qu’une extension d’EPF-E lui serait préférée.