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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-980

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KLINGER


ARTICLE 73


Alinéa 1

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigé : « A défaut, elles sont privées d’effet ».

Objet

La rédaction actuelle de l’article 73 prévoit que les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales (SEM) qui ne seraient pas communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département sont frappées de nullité.

Si la transmission des actes est bien évidemment un enjeu majeur pour le contrôle de légalité et la transparence, il n’en demeure pas moins que la « nullité » d’effet constitue une réponse disproportionnée, notamment au regard des dispositions applicables à droit constant pour les collectivités et leurs groupements.

En effet, dans ce cas de figure, ces dernières voient leurs délibérations privées d’effets, et non frappées de nullité. Dans un souci de cohérence et dans une logique de réponse proportionnée, cet amendement aligne les SEM sur le régime « commun ». A défaut de transmission au préfet dans les quinze jours, les délibérations seront donc privées d’effets, et non plus frappées de nullité.