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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-986 rect.

29 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73


Après l'article 73

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »

II. – Le I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »

Objet

Les articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 et l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 disposent que les déclarations de situation patrimoniales et d’intérêts sont dues par la personne concernée « dans les deux mois qui suivent sa nomination », peu importe la durée d’exercice des fonctions ou du mandat.

Ainsi, si un responsable public ou un agent public quitte ses fonctions au bout de quelques jours, ou quelques semaines, les déclarations sont réputées comme dues. En application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire des frais de campagne n’est pas versé aux candidats « qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s'ils sont astreints à cette obligation ».

En pratique, lorsque la personne quitte ses fonctions après les avoir occupées moins de deux mois, et qu’elle n’a pas déposé ses déclarations durant le temps où elle les a occupées, l’obligation de dépôt paraît superflue et excessive, dans la mesure où les risques pour une durée si courte peuvent être considérés comme très limités.

Par ailleurs, le contrôle de ces déclarations, attachées à l’exercice particulièrement bref de certaines fonctions ou mandats, n’est pas considéré comme une priorité par la HATVP. Il convient donc de modifier les textes dans le sens d’une simplification.

L'objet de cet amendement est donc de simplifier le dispositif actuel et de ne plus rendre obligatoire la transmission d'une déclaration à la HATVP pour une fonction de moins de deux mois.