Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Proposition de loi

Égalité économique et professionnelle

(1ère lecture)

(n° 592 (2020-2021) )

N° COM-39

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacé par un article ainsi rédigé :

 

« I.- Au titre de chaque année civile, les emplois supérieurs de l'Etat, les autres emplois de direction de l'Etat et de ses établissements publics, les emplois de directeur général des agences régionales de santé, les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent être occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois est arrondi à l’unité inférieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d’action prévu à l’article 6 septies de la présente loi.


« Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l'Etat, ses établissements publics et les agences régionales de santé, par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et globalement pour les établissements relevant de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.


« Lorsque, au titre d'une même année civile, l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations, dans les conditions prévues au 3e alinéa du II, dans au moins quatre emplois mentionnés au premier alinéa, cette obligation s'apprécie à l’issue d’un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants .

« II.- En cas de non-respect de l'obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, pour les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l'établissement public mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.


« Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants au regard de l'obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations  prévu au dernier alinéa du même I multiplié par un montant unitaire.


« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, l'employeur est dispensé de contribution au terme de l'année écoulée si, au titre de chaque année civile, les nominations d ans les emplois mentionnés au I ont concerné, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.


« En cas de fusion de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d'un agent occupant un emploi de direction au sein de l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l'établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.

 

« III.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des emplois et types d'emplois concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »

Objet

Cet amendement vise à introduire l’obligation pour les employeurs publics d’atteindre 40% de personnes de chaque sexe en fonction dans les emplois d’encadrement supérieur (stock) avec une possibilité de dispense en cas d’atteinte d’un flux annuel de 40 % de primo-nominations féminines (flux).

 

L’avantage d’une telle inversion est d’afficher comme objectif l’atteinte de l’équilibre au niveau des personnes en fonction, objectif plus ambitieux et directement lié à l’objectif final. Le contrôle des flux renvoyant à une forme d’obligation de moyens, la fixation d’un objectif par le taux d’occupation des emplois bascule sur une claire logique d’obligation de résultats.