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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-39

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VÉRIEN, MM. LOUAULT, KERN et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. DELCROS et CANÉVET, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, LEVI, HENNO et LE NAY


ARTICLE 28


Alinéa 7

Après les mots :

« d’un avocat »

Insérer les mots :

«, sous réserve que cette réclamation soit formulée au plus tard 5 ans après la fin de la mission durant laquelle se sont déroulés des faits reprochés. »

Objet

Cette amendement vient répondre à une inquiétude légitime de la profession. En l’état actuel du texte, il existe une forme d’imprescriptibilité des poursuites disciplinaires à l’initiative d’un réclamant tiers.

Il s’agit donc ici de limiter dans le temps la possibilité pour un tiers de saisir le bâtonnier. 

Ce délai est identique à celui portant sur la responsabilité professionnelle des avocats tel que défini à l’article 2225 du Code Civil