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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-56 rect.

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en est de même si l’enquête porte sur des infractions mentionnées aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, ou sur les délits de recel ou de blanchiment de ces infractions. 

Objet

L’article 2 du projet de loi propose utilement d’encadrer dans le temps la durée des enquêtes préliminaires.

Aux termes de cet article, l’enquête préliminaire ne peut excéder deux ans, une année supplémentaire pouvant être accordée par le procureur de la République. Par exception, le projet de loi prévoit pour certaines infractions un allongement dérogatoire de la durée de l’enquête (trois ans, deux années supplémentaires pouvant être accordées par le procureur de la République). Sont concernées par cet allongement les infractions de criminalité organisée et de terrorisme visées à l’article 706-73 du CPP, ainsi que, pour tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’Etat, les infractions commises en bande organisée, dans des domaines financiers, de trafics de biens culturels, d’atteinte à l’environnement, de violation de législation sur les jeux ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, telles que visées à l’article 706-73-1 du CPP. Sont enfin concernées, après adoption d’un amendement en ce sens à l’Assemblée nationale, les infractions relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste.

Il apparait que le délai total de droit commun de trois ans introduit par l'article n'est pas adapté non plus en matière d’enquête portant sur des faits de corruption commis par des agents étrangers, comme a pu le souligner le parquet national financier du tribunal judiciaire de Paris ainsi que certaines associations de lutte contre la corruption. En effet, les investigations en matière de corruption internationale présentent une complexité intrinsèque liée à la technicité des montages réalisés par les opérateurs économiques, à la nécessité de devoir recourir systématiquement à la coopération judiciaire internationale, notamment en dehors de l'espace européen, et au caractère limité du vivier d'enquêteurs spécialisés en ce domaine.

Ces différents facteurs contribuent à allonger significativement la durée de ces enquêtes, qui durent fréquemment plus de trois ans.

Afin de répondre à cet état de fait et aux préoccupations et demandes légitimes qui en découlent, le présent amendement propose que le délai dérogatoire précité de 5 ans maximum soit applicable aux enquêtes qui porteront sur des faits de corruption internationale, ou sur les délits de recel ou de blanchiment de ces infractions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.