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commission des lois

Projet de loi

PJL Confiance dans l'institution judiciaire

(1ère lecture)

(n° 630 )

N° COM-85

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE, rapporteur


ARTICLE 9


Après l’alinéa 48, insérer les alinéas ainsi rédigés :

11° bis Le deuxième alinéa de l’article 728-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut procéder à cette transmission à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution.

« Sous réserve des dispositions de l’article 728-22-1, il peut également procéder à cette transmission d’office ou à la demande de la personne concernée. »

11° ter Le premier alinéa de l’article 728-22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat, sous réserve des dispositions de l’article 728-22-1. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait. »

11° quater Après l’article 728-22, il est inséré un article 728-22-1 ainsi rédigé :

«Art. 728-22-1.– La personne condamnée peut contester devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel la décision du représentant du ministère public :

« 1° De transmission d’office à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de condamnation aux fins d’exécution en application du troisième alinéa de l’article 728-15 ;

« 2° De refus de transmettre une telle décision conformément au troisième alinéa de l’article 728-15, malgré la demande en ce sens du condamné ;

« 3° De retrait du certificat prise en application du premier alinéa de l’article 728-22.

« Ce recours est suspensif.

« Le dossier ou sa copie est alors transmis par le représentant du ministère public au président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation.

« Le président statue dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du représentant du ministère public et de la personne condamnée, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. »

 

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021 du Conseil constitutionnel relative à la procédure d’exécution, sur le territoire des autres États membres de l’Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises.

Cette décision a censuré les mots « d’office ou » et « ou de la personne condamnée » figurant au deuxième alinéa de l’article 728-15 du code de procédure pénale, ainsi que le premier alinéa de l’article 728-22 du même code, en raison de l’absence de voies de recours ouvertes à la personne condamnée pour contester les décisions du ministère public de transmettre d’office à un autre État membre de l’Union européenne la condamnation des juridictions françaises pour reconnaissance et exécution, de refuser cette transmission malgré la demande de la personne ou de retirer le certificat permettant l’exécution effective de la condamnation sur le territoire de l’État étranger. Le Conseil Constitutionnel a décidé de reporter l’abrogation des dispositions contestées au 31 décembre 2021.

Le présent amendement tire les conséquences de cette décision en ouvrant à la personne condamnée une voie de recours devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel contre les décisions du représentant du ministère public de transmission d’office à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de condamnation aux fins d’exécution, de refus de transmettre une telle décision et de retrait du certificat prise par celui-ci.