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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-7 rect. bis

19 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et HENNO, Mmes LOISIER, Nathalie GOULET, BILLON, VERMEILLET et GUIDEZ, MM. LAFON, Jean-Michel ARNAUD et MOGA, Mmes JACQUEMET et GATEL et MM. HINGRAY, LE NAY, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aliénations de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article, exclus du droit de préemption en vertu de l’alinéa précédent, sont soumis à la procédure d’autorisation préalable prévue au chapitre III du Titre III du livre III lorsque le seuil d’agrandissement significatif apprécié dans les conditions prévues audit chapitre est dépassé. ».

Objet

L’expérience a montré que les réglementations relatives à l’accès au foncier agricole ont une efficacité limitée lorsqu’il est aisé de les contourner pour qui ne veut pas s’y soumettre.

La proposition de loi cible les montages sociétaires. Mais elle n’apporte pas de réponse au contournement du droit de préemption de la SAFER via la vente de foncier agricole grevé d’un usufruit viager ou d’une durée fixe supérieure à 2 ans.

Certes, elle soumet à autorisation la prise de contrôle de droits démembrés portant sur des immeubles agricoles lorsque ceux-ci sont transmis au travers de titres de société. Mais le contrôle ne s’étend pas à la vente directe de la nue-propriété des immeubles.

Or il importe d’assurer la cohérence des outils de contrôle de l’accès au foncier.

L’amendement proposé consiste à étendre le périmètre de la procédure d’autorisation préalable créée par la présente proposition de loi aux aliénations à titre onéreux de la nue-propriété de biens mentionnés à l’article L143-1 du code rural, autres que celles pour lesquelles la SAFER peut exercer son droit de préemption, lorsque le seuil d’agrandissement « significatif » est dépassé. Il s’agit d’encadrer les mutations de nue-propriété de terres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.