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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-71

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi la seconde phrase :

Il est compris entre deux fois et quatre fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1.

Objet

Cet amendement vise à modifier l’intervalle au sein duquel le préfet de région fixera le seuil d’agrandissement significatif, qui déclenchera le contrôle préfectoral des cessions de parts sociétaires.

Le texte transmis par l’Assemblée nationale prévoit que ce seuil surfacique soit compris entre une fois et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM), qui est inscrite au sein du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA).

La fourchette prévue n’est pas cohérente avec l’objet annoncé de la proposition de loi : s’il s’agit de lutter contre les agrandissements excessifs d’exploitations et la concentration excessive de terres agricoles, une opération qui conduirait à une taille d’exploitation située parfaitement dans la moyenne régionale (à une fois la SAURM) ne saurait en aucun cas être considérée comme excessive.

Outre cet enjeu d’ordre constitutionnel (au regard du droit de propriété), la « fourchette » prévue soulève un risque de surcharge des services préfectoraux et de la SAFER en tant qu’instructeur. Si même les opérations les plus classiques, les exploitations de taille moyenne, sont soumises à un contrôle approfondi, les moyens risquent d’être déviés loin des opérations réellement problématiques.

Le présent amendement propose donc de mettre en cohérence le ciblage du dispositif de contrôle, avec ses objectifs annoncés : la lutte contre l’accaparement et la concentration excessifs.