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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-78

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIETMANN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

Remplacer les mots :

participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59

par les mots :

maintenir l’usage ou la vocation agricole des biens immobiliers ou exploités détenus par la société

Objet

Cet amendement reformule la disposition relative à la continuité de l’exploitation agricole en cas de transmission de titres sociaux dans un cadre familial.

En l’état, le texte impose au repreneur – donc par exemple le fils ou la nièce du cédant - une « participation effective à l’exploitation ». Cette condition ne serait pas remplie si, par exemple, ce repreneur assume la direction de l’exploitation ; à l’inverse, elle l’obligerait à détenir le cheptel et le matériel, ou encore à habiter sur l’exploitation.

Cette condition semble démesurément stricte et n’est pas adaptée dans le cas où la société dont les parts sont transmises n’est pas exploitant des terres concernées, mais seulement propriétaire de ces terres (ces sociétés étant aussi incluses dans le champ du dispositif de contrôle). Il n’est pas pertinent alors d’exiger une participation concrète à l’exploitation.

Le présent amendement remplace donc le critère de participation à l’exploitation par un critère de « maintien de l’usage ou de la vocation agricole » des terres, applicable tant en cas de détention de terres qu’en cas d’exploitation, et qui préserve de manière équivalente l’activité agricole.