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commission des lois

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-27 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mmes BILLON et VENTALON et MM. FAVREAU, DUPLOMB et CAZABONNE


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « interconnectés », sont insérés les mots : « ou réunis ».

II. – L’article L33-1 du Code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

a) Le f) du I est ainsi rédigé :

« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence notamment vers le numéro d'appel d'urgence unique 112. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence et notamment aux centres départementaux d’appels d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours, les services d'aide médicale d'urgence et les centres départementaux d’appels d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour. »

« III.- Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.

Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

« IV.- Le numéro d'appel d'urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d'urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 font l’objet d’une expérimentation commune conduite dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, permettant leur mise en place dans un délai maximum de trois ans.

A compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours. »

 

Objet

Cet amendement doit permettre d'aboutir au rétablissement du texte initial de la proposition de loi



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.