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commission des lois

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-87

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATRIAT, Mme SCHILLINGER, M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, sur prescription médicale,

Objet

L'article 3 de la proposition de loi vise utilement à préciser le champ des interventions ne relevant pas des missions des services d'incendie et de secours, en inscrivant notamment dans la loi une définition des carences ambulancières. 

L'enjeu est important car l'absence d'accord clair sur ce qu’il convient de qualifier de carence ambulancière peut induire un report sur les services départementaux d'incendies et de secours (SDIS) de dépenses ne se rattachant pas à l’exercice de leurs missions et une insuffisante indemnisation de ces charges, pesant sur les collectivités territoriales qui sont leurs principaux financeurs. 

Sur amendement du Gouvernement, l'Assemblée nationale a utilement clarifié la définition de la carence ambulancière, afin d'en garantir le caractère opérant.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a ajouté un critère de qualification tenant à l'exigence d'une prescription médicale. Cette précision peut créer une confusion au regard des missions des ambulanciers privés, qui sont non seulement des missions de transport sur prescription médicale, mais également d'aide médicale urgente.

Afin de poursuivre le travail de clarification conduit par l'Assemblée nationale, le présent amendement propose de supprimer le critère de qualification de la carence ambulancière tenant à l'existence d'une prescription médicale, afin de ne pas exclure de l'indemnisation des interventions des SDIS en carence ambulancière les interventions se rattachant à l'aide médicale urgente. 

Il apparait que les deux critères cumulatifs prévus par l'article 3 de la proposition de loi, selon lesquels l'intervention, d'une part, est effectuée par le SDIS à la demande du service d’aide médicale urgente qui constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et, d'autre part, ne relève pas des missions de service public du SDIS telles qu'énumérées par le CGCT (article L. 1424-2), sont suffisants pour préserver les équilibres entre parties prenantes dans la prise en charge des carences ambulancières.