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commission des lois

Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-21

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la fin de l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la fin de l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, les mots :« douze mois » sont remplacés par les mots :« cinq ans » ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ». »

Objet

Les mesures des articles L228-2, L228-4 et L.228-5 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre d’une personne « à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire » (critères de l’article L228-1 de ce même code).

La rédaction en vigueur de ces articles borne à 12 mois la durée maximale des mesures prises sur leurs fondements. Cette limite temporelle paraît extrêmement faible au regard du sérieux des soupçons qui pèsent sur la personne concernée de vouloir commettre un acte terroriste. Tant que les critères de l’article L228-1 demeurent réunis, le risque de passage à l’acte ne s’affaiblit pas.

Dans la mesure où les articles L228-2, L228-4 et L.228-5 subordonnent, au-delà de six mois, le renouvellement des mesures à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires, rien ne justifie que leur durée ne puisse dépasser 12 mois.

Conscient que le droit conventionnel et constitutionnel exige une limite temporelle, le présent amendement propose que cette durée maximale soit portée à 5 ans ce qui parait être un minimum au regard des impératifs de protection de la population.