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commission des lois

Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-48

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’alinéa 3 de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ; Après les mots : " L'autorité administrative avise sans délai l'employeur du résultat de l'enquête. " Ajouter les mots : « Lorsque l’enquête aboutit à l’émission d’un avis d’incompatibilité, l’autorité administrative en informe sans délai la personne en ayant fait l’objet."

Objet

Dans le but de prévenir des actes de terrorisme, la décision de recrutement ou d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes peut être précédée d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Lorsque la demande d’enquête est opérée pour un candidat ou un salarié qui change d’affectation, le Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité (SNEAS) n’en informe pas cette personne. L’ensemble des transporteurs se trouve contraint d’informer directement l’agent sur l’avis d’incompatibilité alors qu’elle n’a aucune pièce à lui transmettre, ce qui est porteur d’insécurité juridique tant pour l’employeur que pour la personne. Il convient en conséquence de modifier l’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure pour prévoir que l’autorité administrative avise l’agent faisant l’objet d’un avis d’incompatibilité lorsque l’enquête est menée dans le cadre d’un changement d’affectation.