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commission des lois

Proposition de loi

Réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce

(1ère lecture)

(n° 674 )

N° COM-2

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 723-7 du code de commerce, le mot : « successifs » est remplacé par les mots : « , successifs ou non, ».

Objet

Jusqu’en 2016, les juges consulaires ayant effectué quatre mandats successifs dans un même tribunal devaient observer un « délai de viduité » d’un an avant d’y être élus à nouveau (« Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an », ancien article L. 723-7 du code de commerce) 

Afin de limiter la professionnalisation de ces fonctions judiciaires qui, en principe, doivent être exercées par des personnes appartenant au monde de l’entreprise, et pour assurer le renouvellement des juges, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a entendu limiter strictement à quatre le nombre de mandats dans un même tribunal. Elle a donc prévu que « Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal. »

Réintroduisant un peu plus de souplesse, la loi PACTE du 22 mai 2019 a relevé à cinq le nombre de mandats.

Toutefois, la réforme a été privée d’effet par une interprétation du Conseil d’État, selon laquelle cette inéligibilité ne s’applique que si les cinq mandats ont été continus (CE, 10 juillet 2020, n° 436954).

Le présent amendement y remédie.