Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce

(1ère lecture)

(n° 674 )

N° COM-3

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 723-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , à la condition, pour ces derniers, qu’ils y aient exercé leurs fonctions pendant au moins six années. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les électeurs mentionnés au 2° ne peuvent être inscrits sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce. » ;

2° L'article L. 723-2 est ainsi modifiée :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° S’agissant des anciens membres du tribunal, de ne pas être frappées d’inéligibilité et de ne pas avoir été réputées démissionnaires ; »

b) Le 4° est ainsi modifié :

- au début, les mots : « Ne pas être frappé » sont remplacés par les mots : « De ne pas être frappées » ;

- le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

Objet

Le présent amendement vise à apporter plusieurs précisions aux conditions imposées par la loi pour faire partie du collège électoral des juges consulaires, remodelé par la loi PACTE du 22 mai 2019.

1° S'agissant des anciens juges du tribunal :

Par un décret du 11 février 2021, le Gouvernement a resserré les conditions dans lesquelles les anciens membres du tribunal peuvent, dans chaque tribunal, participer à l’élection des juges consulaires, en précisant :

- qu’a seul la qualité d’ancien membre du tribunal le juge ayant exercé ses fonctions pendant au moins six années et n'ayant pas été réputé démissionnaire ;

- qu’une même personne ne peut, en tant qu’ancien juge, être inscrite sur la liste des membres du collège électoral de plusieurs tribunaux de commerce (article R. 723-2 du code de commerce).

Sur le fond, il paraît opportun de fixer un temps d’exercice minimal des fonctions juridictionnelles pour pouvoir participer, en qualité d’ancien membre du tribunal, à l’élection de ses juges. Il n’est pas non plus illégitime de retirer l’électorat aux anciens juges réputés démissionnaires, comme c’est déjà le cas pour ceux qui ont été déchus de leur mandat à titre disciplinaire.

Néanmoins, la loi ne prévoit rien de tel, puisque l’article L. 723-1 du code de commerce se contente de mentionner les « anciens membres du tribunal » en tant que membres du collège électoral. Dès lors, la légalité de ces dispositions réglementaires est sujette à caution.

Pour plus de sécurité juridique, il est proposé de les élever au rang législatif.

2° S'agissant de la privation de capacité électorale liée à la sanction disciplinaire de déchéance :

L’article L. 723-2 du code de commerce exclut du corps électoral les personnes « déchues de leurs fonctions ou de leur mandat ».

En pratique, cette disposition vise à priver de l’électorat les anciens juges consulaires ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire de déchéance. Or celle-ci est assortie d’une inéligibilité qui peut être temporaire ou définitive. Il n’est pas cohérent qu’une personne redevenue éligible reste privée définitivement de l’électorat. Le présent amendement corrige cette incohérence.

Par ailleurs, l’ajout par la loi PACTE d’une référence à la déchéance d’un « mandat » semble dépourvu de portée.  S’il s’agissait de viser les membres élus des chambres consulaires qui auraient été déchus, l’intention est satisfaite, puisqu’il faut être membre en exercice pour pouvoir participer à l’élection des juges consulaires, en application de l’article L. 723-1 du code de commerce. Par ailleurs, ni la loi, ni le règlement ne fixent le régime disciplinaire des membres élus des chambres consulaires ni ne prévoient de sanction de déchéance. Il est donc proposé de supprimer cette référence.