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commission des affaires économiques

Projet de loi

Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques

(1ère lecture)

(n° 7 )

N° COM-6

19 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par les deux alinéas suivants :

« II - L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite.
« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Amendement de repli.

L’article 1er de la loi réécrit l’ensemble des dispositions votées dans l’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, et complétées par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, au motif qu’elle serait fragile juridiquement.

La liste des substances néonicotinoïdes a été fixée au sein du décret du 30 juillet 2018, qui a fait l’objet d’une décision récente de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 octobre 2020 par laquelle elle conforte sa solidité juridique au regard de sa procédure de notification.

Ainsi cet alinéa 3 de l'article 1er du projet de loi, qui avait été proposé par le gouvernement pour corriger une fragilité juridique de l’interdiction de 2016 vis-à-vis du droit européen, n’a désormais plus lieu d’être.

Cet amendement propose donc - sans modifier les dispositions liées aux dérogations, de revenir à la formulation actuelle de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime posant le principe d'interdiction des néonicotinoïdes et des substances au mode d'action identique, puisque cette dernière est sécurisée juridiquement.