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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-116

9 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

, tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés au quinzième alinéa du présent III. 

Objet

Cet amendement vise à préciser la place du coût de production dans la définition du prix dans un contrat agricole.

Les dispositions de la présente proposition de loi rendront la contractualisation obligatoire pour une grande partie des transactions entre producteur et premier acheteur, mais ne donnent aucune précision quant au prix déterminé par le contrat.

Or, rien ne prouve que l'existence d'un contrat permet de renverser le rapport de forces entre producteurs et premier acheteur, afin de mieux rémunérer les agriculteurs. A titre d’exemple, pour le secteur de la viande bovine Label rouge, la contractualisation a été rendue obligatoire par accord interprofessionnel étendu. Pourtant les prix pratiqués restent en-deçà des indicateurs de coûts de production calculés par l'interprofession.

Il s’agit donc par cet amendement de garantir que le prix fixé par le contrat couvre, a minima, les coûts de production de l’agriculteur, ce qui institue une forme de revenu minimal agricole.

Cet amendement préserve ainsi la liberté des deux parties à négocier le prix de contrat, à condition que celui-ci ne soit pas inférieur au coût de production.

Par ailleurs, le mécanisme de prix abusivement bas ne pouvant pas s'appliquer aux coopératives, cet amendement permet également à la prise en compte réelle des coûts de production dans ce type de structures.

En effet, selon l'article L. 631-24-3 du code rural, soit les coopératives sont concernées par la contractualisation et donc les dispositions du présent amendement, soit elles ne le sont pas, mais à la condition que « leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 » que le présent amendement propose de compléter.