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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-41 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme CHAUVIN, M. KLINGER, Mme PLUCHET, MM. CHASSEING et PELLEVAT, Mme IMBERT, MM. CHATILLON, CHARON et CUYPERS, Mmes NOËL et Laure DARCOS, M. DARNAUD, Mmes ESTROSI SASSONE, PUISSAT et FÉRAT, MM. SOL, CARDOUX et HUGONET, Mme GRUNY, M. CALVET, Mmes DEMAS et DEROMEDI, MM. BOUCHET, SAVIN et HOUPERT, Mme THOMAS, MM. VOGEL et DAUBRESSE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et BELRHITI, MM. BASCHER, SAVARY et de NICOLAY, Mme GOY-CHAVENT, MM. BACCI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, DÉTRAIGNE, DECOOL et SAUTAREL, Mme VENTALON, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, BRISSON, POINTEREAU, ALLIZARD et MILON, Mme LASSARADE, MM. BELIN, LOUAULT et HINGRAY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LEFÈVRE, ANGLARS et LE GLEUT


ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié : 

1) à la section 3, le quatrième alinéa de l’article L. 442-1 est ainsi rédigé : « 3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 » ; 

2) après la section 3, il est inséré une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4

« pénalités 

« Art. L. 44117. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligée au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa. 

« Les pénalités infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. 

« Il est interdit de procéder au refus ou retour de marchandises. 

« La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par écrit. Le fournisseur dispose d’un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d’être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. 

 « Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel. 

« Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice. 

« Dès lors qu’il est envisagé d’infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.  » 

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. 

« Art. L. 44118. – I. - En cas d’inexécution d’un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par écrit. Le distributeur dispose d’un délai suffisant pour lui apporter ses observations écrites afin d’être en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. 

« II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

L’ambition de cette proposition de loi, dite « Egalim 2 », est d’améliorer le revenu des agriculteurs en rééquilibrant durablement le rapport de force entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Ce rapport de force est aujourd’hui en défaveur des industriels, le plus souvent des PME, condamnés à accepter des conditions inacceptables imposées par les distributeurs dans le cadre des contrats qui les lient. Certaines pratiques, de toute évidence abusives, unilatérales et déloyales, doivent être encadrées strictement. 

À défaut, le législateur travaillerait à améliorer de manière fort hypothétique le tarif accordé aux industriels, tout en offrant des possibilités aux distributeurs de se « refaire » par d’autres moyens (nouveaux instruments promotionnels, pénalités logistiques, centrales d’achat européennes, autres contournements en cours d’invention, ...). La loi ne servirait donc à rien. 

Il semble, à ce titre, indispensable de s’attaquer au sujet des pénalités infligées par le distributeur à son fournisseur. La commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a émis une recommandation sur le sujet en 2019, acceptée par les distributeurs. 

Puisqu’elle n’est pas appliquée « volontairement » par les acteurs, il est proposé de donner à ces recommandations force de loi, pour les contraindre à le faire. 

L’amendement encadre strictement cette pratique autour de 4 principes : 

- Encadrement du taux de service pour retenir un taux avec une marge d’erreur suffisante : aujourd’hui, des taux de service de 99,9% sont parfois exigés par le distributeur. L’article interdit cette pratique en obligeant à prévoir une « marge d’erreur suffisante », qui sera précisée par décret et des lignes directrices de la DGCCRF pour être adaptée à la diversité des produits ; 

- Proportionnalité des pénalités au préjudice subi : il est interdit d’infliger des pénalités disproportionnées par rapport au préjudice subi. Aujourd’hui, des retraits rappels ayant une valeur de 10 000 euros peuvent justifier des pénalités de l’ordre de 100 000 euros. Ce n’est pas acceptable ;  

- Interdiction des pénalités dans des cas de force majeure ou de situations indépendantes de la volonté des parties ; 

- Réciprocité : il est essentiel que le distributeur informe et documente le préjudice subi avant d’infliger une pénalité et laisse un délai suffisant au fournisseur pour répondre. De même, en cas de risque de rupture de stocks de l’industriel, le délai de prévenance doit être suffisant, comme pour la volonté d’annulation de commande du distributeur. Les délais d’information entre les deux acteurs devraient être les mêmes. De surcroît, et selon cette même logique de réciprocité, en cas de défaillance du distributeur à une obligation contractuelle, l’industriel doit pouvoir envisager de lui infliger des pénalités. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.