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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-87 rect. ter

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MENONVILLE, MALHURET, GUERRIAU, Alain MARC, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et MÉDEVIELLE et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 2


I - Alinéa 32

Supprimer cet alinéa

II - Après l'alinéa 40, insérer six alinéas ainsi rédigés : 

... - L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les contrats visés aux articles L. 443-5 et L. 441-7 du code de commerce comportent une clause de révision du prix permettant de prendre en compte les fluctuations, à la hausse comme à la baisse, du coût des matières premières agricoles. Elle s’applique également en cas de variation des coûts de l’énergie, du transport, des emballages, des contributions et coûts fiscaux environnementaux.

Cette clause précise les conditions, les seuils de déclenchement et les modalités de mise en œuvre de la révision et prend notamment en compte les indicateurs énumérés au neuvième alinéa du III de l'article L. 631-24 et aux articles L. 631-24-1 et L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

En cas de désaccord sur la fixation dans la convention écrite des conditions, les seuils de déclenchement modalités de la clause de révision ou lors de l’application de la clause, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation.

Le fait de ne pas prévoir de clause de révision de prix conforme aux deux premiers alinéas, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Le présent article n’est applicable à certaines denrées alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de transformer la clause de renégociation en clause de révision du prix.

En effet, le mécanisme actuel de renégociation est inopérant en l'état pour les fournisseurs, car il contraint à ouvrir une procédure de renégociation sans obligatoirement aboutir à un prix nouveau convenu.

Une clause de  révision automatique du prix axée sur la fluctuation du coût des matières premières agricole permet d'intégrer nouveaux intrants. De ce fait les coûts de l'énergie, du transport, des emballages et des contributions et les coûts environnementaux seront pris en compte.

Elle devrait être incorporée dans les contrats relatifs aux denrées alimentaires à l'exception d'une liste de produits en raison de leur spécificité définie par décret.

Il s'agit d'apporter plus de lisibilité et de sécurité juridique aux opérateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.