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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Protéger la rémunération des agriculteurs

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-97 rect.

14 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mme Nathalie GOULET, MM. KERN et LE NAY, Mmes BILLON et GUIDEZ, M. HENNO, Mmes VERMEILLET et JACQUEMET, MM. MOGA, Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme GATEL et MM. LONGEOT, HINGRAY et DUFFOURG


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux fournisseurs de produits soumis à accises. »

II. – Compléter l’alinéa 36 par les mots :

ainsi qu’aux fournisseurs de produits soumis à accises

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel visant à ce que l’exclusion des vins et spiritueux dans le champ d’application de l’article 2 de la proposition de loi soit confirmée sans ambiguïté par le Gouvernement.

En effet, les prix de production des vins et spiritueux ne sont pas significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières agricoles entrant dans leur composition qui nécessiteraient ainsi, pour permettre une juste rémunération des producteurs agricoles, une révision automatique du prix négocié à l’aval entre les fournisseurs et leurs clients.

S’agissant tout d’abord du secteur vitivinicole, celui-ci est soumis à des cycles relativement longs et a la particularité de fonctionner par campagnes successives. En amont, pour les volumes contractualisés, le cours est fixé une fois par an après la récolte ou au début de la campagne viticole. Les prix en amont ne fluctuent donc pas de façon hebdomadaire ou mensuelle comme dans d’autres filières et ainsi il n’est pas nécessaire de prévoir une clause de révision de prix en aval dans les conventions annuelles puisque les prix des matières premières agricoles n’évoluent pas en cours d’année.

S’agissant des spiritueux, certains d’entre eux comme le whisky ou le rhum nécessitent pour leur production une période conséquente de vieillissement et ne sont donc commercialisés que de très nombreuses années après avoir été produits, et peuvent par la suite être conservés pendant plusieurs années. Une clause de révision automatique de prix pourrait ainsi avoir des effets pervers, s’agissant de produits non périssables, dans la mesure où les clients du fournisseur pourraient éventuellement décider d’attendre que les indices dont ils ont convenus dans la clause de révision automatique de prix du contrat conduisent à une baisse de celui-ci avant d’acheter les produits en grandes quantités afin de les stocker.

Enfin, le prix de chaque matière première agricole entrant dans leur composition, ou dans celle des produits qui les composent, représente une part non significative du prix du produit fini qui est majoritairement composé de coûts relatifs au travail de la singularité des produits et au développement de la notoriété des marques et savoir-faire. Les boissons spiritueuses sont des produits transformés, dont la valeur est surtout le fait d’agents immatériels, aussi l’explicitation dans les contrats aval du prix des matières premières agricoles qui ne compte que pour peu dans la valeur du produit risquerait de mettre les fabricants dans des positions de négociation plus difficiles vis-à-vis des distributeurs.

Dès lors, qu’il s’agisse des vins ou des spiritueux, il s’avère peu probable que le dispositif envisagé par la proposition de loi permette véritablement une meilleure rémunération des agriculteurs dans ce secteur mais engendre au contraire des effets négatifs pour les fabricants de ces produits qui se trouveraient en position de faiblesse dans les négociations et s’avéreraient contraints de fournir des informations confidentielles à leurs clients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.