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commission des lois

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-68

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Jusqu’à la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique :

1° Les délais, durées et durées maximales mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-6, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 621-3, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10, aux première et seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 644-5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 661-9 du code de commerce sont augmentés de trois mois ;

2° Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 611-7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 dudit code n'est pas applicable ;

3° Le I de l’article L. 631-15 du même code n’est pas applicable ;

4° Le tribunal peut prolonger la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 645-4 du même code pour une durée maximale de trois mois, auquel cas la durée maximale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645-6 dudit code est augmentée à due concurrence ;

5° Le président du tribunal, statuant sur requête de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger les délais impartis à ces derniers d'une durée maximale de trois mois ;

6° Dans le cas où, en application du 5° du présent article, le président du tribunal prolonge le délai imparti à l’administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements, la durée mentionnée au b du 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail est augmentée à due concurrence ;

7° Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. Le premier alinéa de l'article L. 625-1 et l'article L. 625-2 du code de commerce s'appliquent sans avoir pour effet l'allongement du délai de cette transmission.

II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux procédures ouvertes entre cette même date et la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.

III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’adapter au contexte sanitaire les procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues au livre VI du code de commerce, en s’inspirant en partie des dispositions de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

En premier lieu, l’amendement prévoit d’accorder au tribunal, à son président ou à la cour d’appel, selon le cas, la faculté de prolonger jusqu’à trois mois la durée des différentes procédures ou de leurs étapes. Ainsi :

- la durée maximale de la procédure de conciliation serait de sept mois au lieu de quatre, éventuellement prolongés jusqu’à huit mois au lieu de cinq ;

- celle de la période d’observation en procédure de sauvegarde ou de redressement serait de neuf mois au lieu de six, renouvelable une fois dans la même limite, avec la faculté pour le tribunal de la prolonger exceptionnellement, à la demande du procureur de la République, de neuf mois au lieu de six également ;

- la prolongation éventuelle de la période d’observation en cas de conversion d’une procédure de sauvegarde en une procédure de redressement pourrait atteindre neuf mois au lieu de six ;

- la durée maximale de la procédure de liquidation simplifiée serait de neuf mois au lieu de six, ou pour les plus grandes entreprises de quinze mois au lieu d’un an ;

- alors que la procédure de rétablissement professionnel est normalement ouverte pour quatre mois, sa durée pourrait être portée jusqu’à sept mois sur décision du tribunal ; dans ce cas, les délais de paiement éventuellement accordés par le juge commis au débiteur seraient allongés d’autant ;

- la durée maximale de la nouvelle période d’observation ouverte par la cour d’appel en cas d’infirmation du jugement du tribunal imposant de renvoyer l’affaire devant celui-ci serait de six mois au lieu de trois.

(En revanche, les dispositions de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 suffisent à ce que l’exécution des plans de sauvegarde et de redressement puisse être prolongée en cas de besoin.)

En deuxième lieu, l’amendement écarte temporairement le « délai de carence » de trois mois entre deux procédures de conciliation, ainsi que la  règle  qui, dans le cadre d’un redressement judiciaire,  oblige le tribunal à statuer sur la poursuite de la période d’observation au-delà de  deux  mois  (procédure dite de « rappel »).

En troisième lieu, le président du tribunal pourrait prolonger d’une durée maximale de trois mois les délais impartis par la loi aux organes de la procédure (administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan) pour réaliser divers actes, par exemple le délai imparti au liquidateur pour procéder à la vente des biens mobiliers du débiteur en liquidation judiciaire simplifiée. Dans le cas où, en application de cette disposition, le délai imparti à l’administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements serait prolongé, les créances résultant de la rupture des contrats de travail resteraient couvertes par le régime d’assurance des créances des salaires.

En quatrième lieu, comme le prévoyait l’ordonnance du 27 mars 2020 et afin d’accélérer la prise en charge des créances salariales par l’Association  pour  la  gestion  du  régime  de  garantie  des  créances  des  salariés  (AGS), il est proposé que les relevés de créances  salariales  puissent  lui être  transmis  par  les  mandataires  judiciaires  sans être préalablement soumis au représentant des salariés ni visés par le juge-commissaire.  Ils  devront néanmoins l’être  ultérieurement.