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commission des lois

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 74 )

N° COM-69

27 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique ».

II. – Le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique ». 

Objet

Le présent amendement propose d’ouvrir, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, une nouvelle période pendant laquelle la résolution d’un contrat de vente d’un voyage, d’un spectacle ou d’une manifestation sportive peut donner lieu à un avoir pour le client et non au remboursement intégral de la prestation exigé par le droit commun.

Ces dispositions, tout en soulageant la trésorerie d’entreprises très affectées par la crise sanitaire, paraissent suffisamment protectrices des intérêts des consommateurs, puisqu’à défaut de la conclusion d’un nouveau contrat dans un délai de dix-huit ou vingt-et-un mois, selon le cas, les sommes versées doivent être intégralement remboursées.

Dès lors, l’habilitation à légiférer par ordonnance demandée à cet effet par le Gouvernement à l’article 4 n’aurait plus lieu d’être.