Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-1 rect.

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DREXLER, MM. REICHARDT, KLINGER et KERN et Mmes SCHALCK et SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

 1° L’article 27 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la Collectivité européenne d’Alsace peut décider, sur délibération, que les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire mentionné au b du 2° du présent article doivent, en lieu et place de l’utilisation d’un équipement électronique embarqué, s’enregistrer sur une plateforme électronique préalablement au fait générateur de la taxe, en indiquant l’ensemble des éléments permettant de liquider la taxe due pour l’utilisation du réseau taxable et s’acquitter de tout ou partie du montant de la taxe selon les modalités prévues à l’article 31 de la présente ordonnance. Cette plateforme est mise en place par la Collectivité européenne d’Alsace ou l’un de ses prestataires mentionnés à l’article 49, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la Collectivité européenne d’Alsace ne fournit pas les équipements électroniques embarqués à ces redevables. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa » ;

2° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, des données indiquées lors de l’enregistrement sur la plateforme mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit article 27 » ;

3° L’article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable à l’issue de l’enregistrement de son trajet sur la plateforme. Le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe correspondant à ce montant préalablement à l'emprunt du réseau taxable. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace précise les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles l’avance sur taxe est restituée au redevable lorsque la taxe n’est pas exigible. » ;

4° L’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, le paiement s'effectue par imputation de l'avance. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

5° Après le 10° de l’article 49, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° La conception et la réalisation de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27. »

Objet

L’ordonnance prévoit que tous les redevables doivent s’équiper d’un équipement électronique embarqué (« EEE ») pour circuler sur le réseau taxé. Certains redevables sont déjà équipés d’un tel EEE (il s’agit des véhicules « abonnés » aux services d’un prestataire de télépéage européen). Toutefois, d’autres ne le sont pas et devraient, pour respecter l’ordonnance, s’équiper d’un EEE, payer un dépôt de garantie, et le restituer à leur sortie du réseau taxé. Ce mécanisme est donc particulièrement contraignant. Il est également coûteux, puisque, pour cette catégorie d’abonnés, les EEE seraient financés par le CEA, qui devrait par ailleurs mettre en place un dispositif de distribution de ces équipements aux véhicules concernés.

Or, cette exigence de disposer d’un EEE à bord du véhicule n’est aujourd’hui plus nécessaire sur le plan technique. En effet, il est tout à fait possible de remplacer ces EEE par une application mobile, téléchargeable sur téléphone portable, ou par une solution d’achat en ligne (via Internet), solution dite de « ticketing » qui permet d’acheter un ticket électronique correspondant à la valeur du trajet à réaliser par le véhicule sur le réseau taxé.

La mise en place d’un tel système serait une solution économique et flexible. Il est pratiqué sur le réseau en Allemagne.

Enfin, la mise en place d’une solution de « ticketing » en lieu et place des EEE est pleinement compatible avec les exigences de la directive « interopérabilité » (directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union).  

L’objet du présent amendement est donc de laisser la CEA choisir, par voie de délibération, la solution technologique qu’elle souhaite utiliser : la mise à disposition d’EEE, comme le prévoit aujourd’hui l’ordonnance, ou la mise en place d’une solution de « ticketing ».

En outre, l’amendement introduit, par ses paragraphes III et IV, un mécanisme d’« avance sur taxe », qui est nécessaire au fonctionnement de cette solution « ticketing ». En effet, le redevables vont acheter leur ticket avant de réaliser leur trajet. Cette opération constitue une « avance sur taxe ». Le montant payé par les redevables pourra leur être restitué en cas d’annulation du trajet (la taxe ne sera alors pas exigible), et restera acquis à la CEA dans les autres cas. Une délibération de la CEA devra préciser les modalités d’application de ces dispositions.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.