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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-20

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-616 du 19 mai 2021 relative aux conditions dans lesquelles l’Eurométropole de Strasbourg assure l’engagement pris par l’État dans le cadre de la convention financière annexée à la convention passée entre l’État et la société ARCOS relative à l’autoroute A 355 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 2, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :

 « Art. 2-1 - En cas de survenance de l’événement mentionné à l’article 40 du cahier des charges précité, la fraction de l’indemnité éventuellement due à la société concessionnaire dont l’article 7 de la convention financière précitée prévoit la prise en charge est répartie à parts égales entre l’État et l’Eurométropole de Strasbourg, à condition que l’Eurométropole de Strasbourg ait pris la décision de ne pas mettre en place l’interdiction de circulation mentionnée à l’article 2 de la présente ordonnance ou d’abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l’autoroute A 355 tout ou partie de ladite interdiction. 

« Art. 2-2. - Les obligations mentionnées aux articles 2 et 2-1 sont satisfaites dès lors que l’Eurométropole de Strasbourg a pris une mesure visant à interdire la circulation des poids lourds en transit sans l’abroger dans les soixante mois suivant la mise en service de l’autoroute A 355. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Avant la première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’État considère que les motifs de la déchéance sont susceptibles d’être réunis, il en informe sans délai l’Eurométropole de Strasbourg. » ;

b) Après la référence : « 1er », sont insérés les mots : « ou à la transmission de l’arrêté mentionné à l’article 7 de la même convention ».

Objet

Cet amendement répond à une triple objectif.

D'abord, il insère les dispositions initialement inscrites à l'article 4 bis à l'article 2-1 de l'ordonnance.

Ensuite, il précise que l'interdiction des poids lourds en transit sur certains des axes de l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) est réputée satisfaite dès lors que l'EMS a pris un arrêté d'interdiction de circulation en ce sens.

Enfin, il précise la procédure en cas de déchéance du concessionnaire. Ainsi, l'État doit informer l'EMS sans délai lorsqu'il considère que les motifs de la déchéance sont susceptibles d'être réunis.