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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-34

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LE RUDULIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 40 de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dispositifs de contrôle automatique

« Art. …. - I. - Afin de faciliter la constatation de la taxe et des infractions prévues aux articles 45 et 46, de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par le service dont relèvent les agents mentionnés au 1° de l’article 37.

« II. - L’installation des dispositifs fixes ou mobiles de ces appareils de contrôle est subordonnée à l’accord, par arrêté motivé, de l’autorité compétente de l’État.

« Les lieux d'implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de trafic observés sur les voies de circulation concernées.

« L'autorisation ne peut être délivrée que lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :

« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant sur le réseau taxable ;

« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d'une même journée sur le réseau taxable et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n'excède pas un plafond fixé par voie réglementaire ;

« 3° Les lieux de déploiement retenus n'ont pas pour effet de permettre un contrôle de l'ensemble des véhicules entrant sur le réseau taxable ou dans un espace continu au sein de ce réseau.

« Les conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.

« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La mise en œuvre de ces dispositifs de contrôle automatisés est autorisée par arrêté de l’autorité compétente de l’État.

« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1 du code de la route, des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés ainsi que du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l'article L. 318-1 du code de la route. Ces consultations ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques.

« Dès que la consultation de l'un de ces fichiers a permis de s'assurer de la régularité de la situation d’un véhicule au regard de la taxe, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l'objet d'un traitement destiné à masquer les images permettant l'identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s'agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d'une procédure pénale.

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l'État à la demande de la Collectivité européenne d’Alsace, une convention entre l'Etat et la Collectivité européenne d’Alsace définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la Collectivité européenne d’Alsace à son financement.

« V. – Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents mentionnés au 1° de l’article 37 ont compétence pour assurer le traitement des constatations des infractions prévues aux articles 45 et 46 de l’ordonnance effectuées par ces appareils, établir les procès-verbaux concernant ces infractions et avoir accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du III.

« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l'État, les agents assermentés de la Collectivité européenne d’Alsace peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l'infraction pour les besoins du constat qu'ils ont compétence pour opérer. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la Collectivité européenne d’Alsace d’installer des dispositifs de contrôle automatisé, pouvant faire l’objet d’un traitement automatisé de données, afin de garantir l’effectivité du contrôle des dispositions relatives à la taxe.

A cette fin, l’amendement fixe les conditions d’installation des appareils et de traitement des constations effectuées par lesdits appareils.

En premier lieu, il subordonne l’installation de ces appareils à un accord de l’autorité compétente de l’État et fixe les critères pris en compte dans la décision afin d’assurer une implantation cohérente des appareils sur le réseau taxable.

En deuxième lieu, il prévoit les modalités de mise en œuvre de traitement informatique afin d’assurer le traitement des constations effectuées par ces appareils. Il permet à la CEA de recourir à ses propres traitements automatisés de données afin d’assurer le traitement des constations effectués par les appareils qu’elle aurait installé, mais également de conventionner avec l’État afin de déployer des dispositifs communs.

Il précise, enfin, les catégories d’agents de la CEA et de l’État autorisés à traiter les constations effectuées par ces appareils et à consulter les données ainsi collectées.