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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(n° 755 )

N° COM-9

29 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANGLARS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 précitée est ainsi modifiée :

 1° L’article 27 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la Collectivité européenne d’Alsace peut décider, sur délibération, que les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire mentionné au b du 2° du présent article doivent, en lieu et place de l’utilisation d’un équipement électronique embarqué, s’enregistrer sur une plateforme électronique préalablement au fait générateur de la taxe, en indiquant l’ensemble des éléments permettant de liquider la taxe due pour l’utilisation du réseau taxable et s’acquitter de tout ou partie du montant de la taxe selon les modalités prévues à l’article 31 de la présente ordonnance. Cette plateforme est mise en place par la Collectivité européenne d’Alsace ou l’un de ses prestataires mentionnés à l’article 49, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans ce cas, la Collectivité européenne d’Alsace ne fournit pas les équipements électroniques embarqués à ces redevables. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa » ;

2° Le premier alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « ou, le cas échéant, des données indiquées lors de l’enregistrement sur la plateforme mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit article 27 » ;

3° L’article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable à l’issue de l’enregistrement de son trajet sur la plateforme. Le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe correspondant à ce montant préalablement à l'emprunt du réseau taxable. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace précise les conditions d’application du présent alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles l’avance sur taxe est restituée au redevable lorsque la taxe n’est pas exigible. » ;

4° L’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque la Collectivité européenne d’Alsace a opté pour la mise en place de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27 pour les redevables qui n’ont pas conclu un contrat dédié avec le prestataire, le paiement s'effectue par imputation de l'avance. Une délibération de la Collectivité européenne d’Alsace fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

5° Après le 10° de l’article 49, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° La conception et la réalisation de la plateforme mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 27. »

Objet

L'ordonnance, dans sa rédaction actuelle, prévoit à son article 27 que la constatation de la taxe reposé sur une déclaration avant l'intervention du fait générateur, d'une part, et sur le fait de disposer d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage d'autre part.

Or, ce dispositif peut être particulièrement contraignant, notamment pour les redevables occasionnels qui n'ont pas vocation à emprunté le réseau taxable de manière fréquente. C'est aussi un mécanisme coûteux, puisque les équipements en question devraient être fournis par le Collectivité européenne d'Alsace.

C'est pourquoi le présent amendement introduit la possibilité, pour les redevables de la taxe qui ne seraient pas équipés d’un équipement électronique embarqué, de s’acquitter de la taxe par le biais d’une plateforme électronique (qui pourrait par exemple être accessible depuis un téléphone portable). Cette possibilité de mettre en place une solution dite de "ticketing" répond à une demande de la Collectivité européenne d'Alsace.

L’enregistrement du redevable ainsi que le paiement de la taxe auraient lieu avant le fait générateur, c’est-à-dire avant l’entrée du véhicule taxable sur le réseau taxable et le redevable serait tenu de constituer une avance sur taxe.

Enfin, le présent amendement ajoute à la liste des missions que la CEA peut déléguer à un ou plusieurs prestataire extérieurs la conception et la réalisation de cette plateforme.