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Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(Nouvelle lecture)

(n° 771 )

N° COM-1

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Objet

Le présent amendement entend rétablir que la mise en œuvre des vérifications au sein des périmètres de protection ne peut s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination entre les personnes.

Il ne fait que reprendre une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, exprimé dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, selon laquelle « S’il [est] loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle de l’accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d’inspection et de fouille des bagages et de visite de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s’opérer, conformément aux droits et libertés mentionnés ci-dessus, qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».

Cette mention est opportune et, contrairement à l'Assemblée nationale, il ne nous parait pas sage de propager l'idée que le Conseil constitutionnel laisserait à penser, de façon erronée, que le droit actuel autoriserait ainsi de telles pratiques.






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(n° 771 )

N° COM-2

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Ces transmissions sont subordonnées à une autorisation du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4.

Objet

Bien que le principe de la transmission d’informations entre services de renseignement est inscrit dans le droit en vigueur (art. L. 863-2 du code de la sécurité intérieure), il n’est toujours pas sécurisé juridiquement en l’absence de publication du décret d’application devant en préciser les modalités et conditions. En outre, il n’existe pas de dispositions particulières intéressant les renseignements pouvant être transmis au sein d’un même service.

L’absence de publication des mesures règlementaires est regrettable même si l’on considère que le simple dialogue entre services de renseignements n’a pas à être spécifiquement encadré.

En revanche, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit des échanges de renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de renseignement.

Dans ce contexte, le législateur est invité à se saisir à nouveau de ce sujet sensible car le partage de données entre services de la communauté du renseignement est nécessaire à l’exercice de leurs missions et constitue même une condition essentielle de l’efficacité de l’action qu’ils mènent pour la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la nation.

Cependant, il convient de rappeler que l’un des apports essentiels de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement repose sur le principe de finalisation selon lequel les renseignements ne peuvent être collectés que pour les seules finalités prévues par la loi, figurant dans les missions de ces services spécialement désignés pour une ou plusieurs techniques dont la mise en œuvre est autorisée.

Cette règle est fondamentale en ce qu’elle conditionne le contrôle du respect de ce critère par la Commission nationale des techniques de renseignement (CNCTR), autorité indépendante dont la mission consiste, en autres, à vérifier que les renseignements ne sont pas collectés pour un autre but.

Or, il ressort de la rédaction de l’article 7 du projet de loi que le champ d’application du contrôle (autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR) est extrêmement réduit (renseignements bruts) et peut induire des effets limitant un contrôle effectif. A cet égard, l’équilibre proposé par le texte sur ces transmissions n’est pas satisfaisant.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement propose de subordonner à une autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR, l’ensemble des transmissions des renseignements collectés, extraits ou transcrits entre services lorsque qu’elles sont strictement nécessaires à l’exercice des missions du service destinataires.

Cette extension du champ du contrôle permettra d’assurer la pertinence de la transmission de renseignements entre services, en particulier lorsqu’elle procède d’une technique réservée à un nombre restreint de services de renseignement.






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(n° 771 )

N° COM-3

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

et au plus tard dans un délai de six mois.

Objet

La transmission d’informations par les autorités administratives mêmes couvertes par le secret professionnel interroge fortement quant à la durée de conservation de ces informations, une fois transmises.

L’article 7 du projet de loi précise seulement que les informations sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des missions du service auquel elles ont été transmises.

Il convient de borner le critère du « plus nécessaire » dans le temps dès lors que le décret d’application ne vise que les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la traçabilité des transmissions des informations.

Le présent amendement propose de fixer la durée de conservation de ces informations à six mois, au plus tard.






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(n° 771 )

N° COM-4

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Concernant les échanges avec les services étrangers, le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2022 afin de travailler à la définition d’un cadre légal sur ces échanges et de se conformer aux exigences européennes.

Objet

La prévention des menaces communes auxquelles sont confrontées la France et ses alliés justifie pleinement la nécessité d’une coopération poussée entre les services de renseignement de ces différents pays.

Ces échanges de renseignements n’ont pas été inclus dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015. Ce volet nécessite cependant d’être abordé, comme le demandent la CNCTR dans son rapport d’activité 2018 ainsi que la Délégation Parlementaire au Renseignement dans son rapport d’activité 2019-2020.

De plus, force est de constater que La France est en retard sur les autres États occidentaux possédant des services de renseignements reconnus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou encore la Norvège sont dotés d’un contrôle des activités de coopération avec les services étrangers exercé par des autorités administratives indépendantes.

Lors de son discours pour le lancement du Collège du renseignement en Europe le 5 mars 2019, Emmanuel Macron s’étonnait d’ailleurs qu’en France : « les coopérations entre services sont parfois inconnues des décideurs eux-mêmes »

La CEDH, dans son arrêt « Big brother watch » du 13 septembre 2018 considère d’ailleurs : « que le transfert d’informations à des partenaires de renseignement étrangers doit également être soumis à un contrôle indépendant. ». Cette position a été confirmée très récemment par l’arrêt du 25 mai 2021 rendu par la grande chambre de cette Cour.

La France doit tirer les conséquences de cette jurisprudence qui apporte une clarification attendue : « un cadre juridique national définit clairement » les échanges d’informations et les « procédures de contrôles indépendant a posteriori du respect des garanties et les pouvoirs conférés en cas de manquement » indique la CEDH dans son arrêt de mai dernier. Si la législation n’évolue pas, la France encourt un véritable risque de condamnation par la Cour.

Le Gouvernement doit donc se saisir de ce sujet et aboutir rapidement afin de se conformer au droit européen.






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16 juillet 2021


 

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présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

et les services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent le rétablissement de la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

En l'état très précoce de développement des techniques d'interception des correspondances par voie satellitaire, il apparaît que seuls les services dit du premier cercle disposent de la capacité technique de développer de tels outils.

Le présent amendement a donc pour but de limiter à ces seuls services l'expérimentation prévue.






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(n° 771 )

N° COM-6

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un lien avec la personne concernée par l’autorisation est établi lorsqu’il est utile à la poursuite de l’une des seules finalités mentionnées au présent I.

Objet

L’article 11, autorise à titre expérimental, les services de renseignement à intercepter par le biais d’un appareil ou d’un dispositif technique, des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire lorsque des raisons pratiques ou de confidentialité font obstacles aux concours des opérateurs. 

Ce type de technique de renseignement est susceptible de permettre la collecte systématique et automatique de personnes pouvant n’avoir aucun lien autre qu’une simple proximité géographiques avec la personne visée par les services. 

Certes, l’article 11 précise que les correspondances interceptées seront détruites en l’absence de lien apparent avec la cible recherchée. Néanmoins, il convient de circonscrire précisément la nature de ce lien afin de permettre à la CNCTR d’assurer un contrôle effectif, si nécessaire, lorsqu’elle sera amenée à accéder aux opérations de transcriptions et d’extraction des communications interceptées.






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16 juillet 2021


 

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présenté par

Rejeté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

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ARTICLE 13


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un lien avec la personne concernée par l’autorisation est établi lorsqu’il est utile à la poursuite de l’une des seules finalités mentionnées au présent I.

Objet

Le présent amendement a pour objet de délimiter strictement le champ d’application du nouveau régime des traitements algorithmiques résultant de l’article 13 du projet de loi.

Jusqu’à présent, dans le droit en vigueur, seules les données de connexion visées à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) peuvent faire l’objet d’un traitement algorithmique. Les données de contenu sont donc explicitement exclues du champ d’application de ces traitements automatisés.

L’article 13 envisage d’étendre le champ d’application des algorithmes régis par l’article L. 851-3 du CSI aux URL.

Dès lors, la définition des paramètres des algorithmes va être confrontée à une double difficulté.

La première résulte de ce que les URL présentent un caractère hybride. Elles peuvent s’assimiler à de simples données de connexion visé à l’article L. 851-1 du code précité mais également être appréhendées comme des données de contenu faisant directement référence au contenu des informations consultées ou des correspondances échangées.

La seconde est soulevée par le silence du projet de loi dans le cas où une adresse URL prise en compte par l’algorithme figure dans un contenu de correspondance électronique.

Or, il n’est pas envisageable que le paramétrage de l’algorithme permette de détecter une URL suspecte au sein du contenu des informations consultées ou des correspondances échangées. Ce serait méconnaitre la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a établi une stricte délimitation entre données de contenu et données de connexion.

C’est la raison pour laquelle il convient de renforcer les garanties applicables à la mise en œuvre de l’algorithme en prévoyant que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet qui feront l’objet d’un traitement algorithmique en application de l’article L. 851-3 du CSI seront celles des seules ressources auxquelles un utilisateur accède, à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques (liens SMS, courriers électroniques, liens dans les pages WEB consultées…).






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N° COM-8

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

VII. Le traitement automatisé des adresses complètes de ressources utilisées sur internet est autorisé jusqu'au 31 juillet 2025.

Objet

L'article 13 du projet de loi entend étendre la technique de l'algorithme au traitement des adresses complètes utilisées sur internet (URL) et ce de manière pérenne.

Or, ces données qui ne sont pas que des données de connexion mais touchent au contenu des échanges sont d'une nature particulièrement sensible.

Conformément à la position prise par la délégation parlementaire au renseignement, il ne paraît pas possible d'envisager une telle extension sans un phase préalable d’expérimentation.

Cette expérimentation est de plus conforme à ce qui est connu de l'état de développement des algorithmes qui se limitent encore aux seules données de téléphonie.

Au regard de la complexité de ces techniques et de leur impact sur les libertés, la seule présentation d'un rapport par le Gouvernement paraît insuffisante.

Il est donc proposé de rendre expérimental le recours aux URL jusqu'au 31 juillet 2025, date déjà prévue par le projet de loi comme terme de l'expérimentation sur la captation des correspondances par voie satellitaire.






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16 juillet 2021


 

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Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

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ARTICLE 17 BIS


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 6° est ainsi rédigé :

6° Les recommandations et observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application des articles L. 833-6 et L. 855-1 C du même code ; 

Objet

Dans son dernier rapport, la délégation parlementaire au renseignement (DPR) a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer son information et, partant, ses pouvoirs de contrôle. L’une d’elles consistait à l’informer des recommandations adressées par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) à l’exécutif, tendant à l’interruption de la mise en œuvre d’une technique de renseignement et à la destruction des renseignements collectés, en cas d’irrégularité constatée.

En effet, il est essentiel pour la DPR de disposer, chaque année, d’un bilan des recommandations adressées par l’autorité administrative indépendante, afin de savoir si des techniques de renseignement ont été accordées, mises en œuvre ou exploitées en méconnaissance du livre VIII du code de la sécurité intérieure. En leur qualité de législateur, et au regard de leur mission de contrôle de la politique publique de renseignement, les membres de la DPR doivent disposer de ces éléments pour savoir si des contournements au cadre juridique qu’ils ont posé ont été constatés afin, le cas échéant, d’apporter les modifications législatives nécessaires.

Dans ce bilan, il ne sera fait mention d’aucun élément permettant aux membres de la délégation de connaître d’une opération en cours ou d’une méthode opérationnelle. Il s’agira essentiellement de préciser les services, les techniques de renseignement et les finalités concernés par lesdites recommandations. Pour rappel, les membres de la DPR, de même que les fonctionnaires qui composent son secrétariat, sont habilités au niveau « secret-défense ».






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N° COM-10

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 BIS


Alinéa 19

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La délégation entend le Premier ministre, chaque année, sur le réexamen périodique de l’existence d’une menace pour la sécurité nationale justifiant la conservation généralisée des données de connexion. » ;

Objet

Pour répondre aux exigences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le Conseil d’État, dans sa décision du 21 avril 2021, a imposé au Gouvernement de procéder, sous le contrôle du juge administratif, à un réexamen périodique de l’existence d’une menace pour la sécurité nationale, afin de justifier la conservation généralisée des données de connexion imposée aux opérateurs par le droit français.

Il y a six ans, le Parlement avait prévu une disposition permettant à la délégation parlementaire au renseignement (DPR) d’auditionner, chaque semestre, le Premier ministre sur l’application des dispositions de la loi renseignement de 2015. En première lecture, l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition devenue obsolète.

Il serait néanmoins utile de la remplacer par une audition annuelle du Premier ministre sur le réexamen périodique de l’état de la menace, qui sous-tend le maintien de la conservation généralisée des données de connexion, comme l’exigent la CJUE et le Conseil d’État. En effet, il est important qu’un contrôle parlementaire puisse s’exercer sur le sujet et que l’exécutif motive sa position.

À ce titre, il est proposé que la DPR, seule instance bicamérale habilitée à connaître d’informations classifiées – ses membres et son secrétariat étant habilités au niveau « secret-défense » –, puisse s’enquérir de l’évolution de la menace à l’occasion d’une audition annuelle du chef du Gouvernement, couverte par le secret de la défense nationale.






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19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 6

Remplacer les mots :

Pour les lieux faisant l’objet du périmètre de protection, l’arrêté

par les mots :

Lorsque l’arrêté concerne un lieu exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, il

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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N° COM-12

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I

par les mots :

gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa

2° À l'article L. 227-2, les mots : « d’un lieu de culte » sont supprimés.

Objet

L'amendement tend à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture qui propose une caractérisation plus précise des locaux annexes au lieu de culte qu’il sera possible de fermer s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte. Il s’agirait des locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture a été prononcée, qui accueillent habituellement des réunions publiques.

La notion de « locaux dépendants », même précisée par l’étude d’impact qui indique que la dépendance doit être appréciée en fonction de la configuration des lieux, est en effet imprécise.

Dans une perspective de conciliation avec l'Assemblée nationale, l'amendement proposé supprime la mention de l'accueil habituel de réunions publiques. Étant entendu que les mesures de police administrative ne peuvent concerner des lieux privés, cette mention semble satisfaite.






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19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

huitième

par le mot :

septième

IV. – Alinéas 13, 14, 19, 20 et 23

Supprimer ces alinéas

V. – Alinéa 25

1° Remplacer les mots :

huitième et neuvième

par les mots :

septième et huitième

2° Remplacer le mot :

septième

par le mot :

sixième

3° Remplacer les mots :

quatrième et cinquième

par les mots :

troisième et quatrième

Objet

Conformément à la position adoptée par le Sénat en première lecture, cet amendement tend à supprimer la prolongation de la durée maximale cumulée des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) à deux ans, lorsqu'elles qu’elles sont prononcées dans les six mois à compter de l’élargissement d’une personne condamnées pour des actes de terrorisme à une peine de prison d’une durée supérieure à cinq ans (ou à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale). 

Ainsi qu'il a été rappelé, le Conseil constitutionnel a indiqué, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, que « compte tenu de [leur] rigueur, [les MICAS] ne saurai(en)t, sans méconnaître les exigences constitutionnelles [...], excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois ». Il ajoutait, dans le commentaire de cette même décision, que « quelle que soit la gravité de la menace qui la  justifie,  une  telle  mesure  de  police  administrative  ne  peut  se  prolonger  aussi  longtemps  que  dure  cette  menace ». 

Compte tenu des obstacles constitutionnels à une évolution du cadre légal des MICAS, le renforcement des dispositifs de suivi judiciaire apparaît comme la voie juridiquement la plus adaptée pour répondre à l’enjeu que représente, en termes de sécurité publique, l’élargissement de condamnés terroristes dans les prochaines années. 






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N° COM-14

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. –  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230-19 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132-44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132-45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 du présent code. » ;

2° Le titre XV du livre IV est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

b) Au quatrième alinéa de l’article 706-16, la référence : « à l’article 706-25-7 » est remplacée par les références : « aux articles 706-25-7 et 706-25-19 » ;

c) L’article 706-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

d) Au premier alinéa de l’article 706-22-1, après la référence : « 706-17 », sont insérés les mots : « et concernant les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706-25-16 » ;

e) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

« Art. 706-25-16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l’article 132-44 du code pénal et aux 1°, 8°, 14° et 20° de l’article 132-45 du même code.

« Lorsque les obligations mentionnées au premier alinéa du présent I apparaissent insuffisantes pour prévenir la récidive de la personne concernée, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de la situation et de la personnalité de cette personne, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues au 5° de l’article 132-44 du code pénal et aux 2°, 9°, 12°, 13° et 19° de l’article 132-45 du même code. Ces obligations entrent en vigueur, le cas échéant, dès que les obligations similaires auxquelles est soumise la personne en vertu d’une mesure prévue au chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont levées, pour quelque raison que ce soit.

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de la personne, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« II. – La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.  

« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, pour au plus la même durée, dans la limite de trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments actuels et circonstanciés qui le justifient précisément.

« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723-29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706-53-19 ou d’une mesure de rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13.

« Art. 706-25-17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.      

« À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.         

« À l’issue de cette période, la commission adresse la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706-25-16 au regard des critères définis au I du même article 706-25-16.        

« Art. 706-25-18. – La décision prévue à l’article 706-25-16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-17 ainsi qu'au regard des conditions prévues aux II et IV de l’article 706-25-16.    

« La décision précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.     

« La décision est exécutoire immédiatement dès la libération du condamné.        

«La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. L'exercice de cette faculté ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.     

« Art. 706-25-19. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706-22-1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706-53-15.

« Art. 706-25-20. – Les obligations prévues à l’article 706-25-16 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.       

« Si la durée de la détention excède six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.       

« Art. 706-25-21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 706-25-22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

II. – Le procureur de la République antiterroriste et le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris sont immédiatement informés par le ministre de l’intérieur du prononcé et de la mainlevée des obligations prononcées dans le cadre d’une mesure prévue au chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure auxquelles est soumise une personne astreinte aux obligations prévues à l’article 706-25-16.

III. – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la loi n°       du       relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement.

Objet

Cet amendement tend à rétablir, conformément à la position du Sénat en première lecture une mesure de sûreté qui ait une dimension d’ensemble pour le suivi des sortants de prison.

Les mesures de suivi judiciaires présentent plusieurs avantages :

-       prononcées par un juge, elles offrent des possibilités de surveillance plus longue et potentiellement plus contraignante ;

-       elles présentent des garanties plus importantes pour les individus concernées, car elles sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire ;

-       elles permettent d’associer aux mesures de surveillance des mesures sociales visant à favoriser la réinsertion de la personne.

Le Sénat a donc modifié l’article 5 pour prévoir la possibilité de prononcer, au sein de la mesure de sûreté, tant des obligations en matière de surveillance que des obligations en matière de réinsertion.

Cependant, afin de prendre en compte les préoccupations de l'Assemblée nationale et du Gouvernement quant à l'articulation des mesures administratives et de la nouvelle mesure judiciaire, la rédaction proposée prévoit que lorsque la mesure de sureté comprend des obligations qui sont similaires à celles prononcées dans le cadre des MICAS, les premières ne peuvent entrer en vigueur que lorsque les secondes sont levées.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(Nouvelle lecture)

(n° 771 )

N° COM-15

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 12

Rétablir ainsi le VII :

"VII. Le traitement automatisé des adresses complètes de ressources utilisées sur internet est autorisé jusqu'au 31 juillet 2025."

Objet

Conformément à la position prise par la délégation parlementaire au renseignement puis par le Sénat en première lecture, il est proposé de rendre expérimentale l'extension de la technique de l'algorithme au traitement des adresses complètes utilisées sur internet ou "url".

Ces données qui ne sont pas que des données de connexion mais touchent au contenu des échanges sont d'une nature particulièrement sensible.

Cette expérimentation est de plus conforme à ce qui est connu de l'état de développement des algorithmes qui se limitent encore aux seules données de téléphonie.

Au regard de la complexité de ces techniques et de leur impact sur les libertés, la seule présentation d'un rapport par le Gouvernement paraît insuffisante.

Il est donc proposé de rendre expérimental le recours aux url jusqu'au 31 juillet 2025, date déjà prévue par le projet de loi comme terme de l'expérimentation sur la captation des correspondances par voie satellitaire.






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(Nouvelle lecture)

(n° 771 )

N° COM-16

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 12

Remplacer les mots :

présent article

par la référence :

III

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat afin que les catégories de données conservées par les opérateurs dans le cadre de leur obligation de conservation permanente (hors décret du Premier ministre pour motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale en cas de menace grave, actuelle ou prévisible) restent accessibles aux autorités judiciaires hors procédure d'injonction de conservation rapide.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(Nouvelle lecture)

(n° 771 )

N° COM-17

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 15


Alinéa 12

Remplacer les mots :

criminalité et de

par les mots :

criminalité, de

Objet

Amendement rédactionnel






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(Nouvelle lecture)

(n° 771 )

N° COM-18

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 811-… ainsi rédigé :

« Art. L. 811-…. – Dans le respect du droit et des conventions internationales auxquelles la France est partie, le Premier ministre fixe des orientations relatives aux échanges entre les services spécialisés de renseignement et des services étrangers ou des organismes internationaux. »

Objet

Les échanges de renseignements avec des services étrangers n’ont pas été inclus dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015. Ce volet nécessite d’être abordé et encadré, comme le demandent la CNCTR dans son rapport d’activité 2018 ainsi que la Délégation Parlementaire au Renseignement dans son rapport d’activité 2019-2020.

La prévention des menaces communes auxquelles sont confrontées la France et ses alliés justifie pleinement la nécessité d’une coopération poussée entre les services de renseignement de ces différents pays. Il apparaît donc nécessaire de fixer un cadre à cette activité.

Lors de son discours pour le lancement du Collège du renseignement en Europe le 5 mars 2019, Emmanuel Macron s’étonnait qu’en France : « les coopérations entre services sont parfois inconnues des décideurs eux-mêmes ».






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(Nouvelle lecture)

(n° 771 )

N° COM-19

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VAUGRENARD et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 4° , les mots : « à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « y compris » et les mots :« ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des orientations fixées par le Premier ministre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle remet un rapport annuel à la délégation parlementaire au renseignement relatif aux échanges avec les services étrangers. »

 

Objet

La France est en retard sur les autres États occidentaux possédant des services de renseignements reconnus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou encore la Norvège sont dotés d’un contrôle des activités de coopération avec les services étrangers exercé par des autorités administratives indépendantes. Il apparaît donc judicieux d’étendre les compétences de la CNCTR qui pourra ainsi contrôler le respect des orientations prises par le Premier ministre en cette matière.