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commission des finances

Proposition de loi organique

Modernisation de la gestion des finances publiques

(1ère lecture)

(n° 780 rect. )

N° COM-30

13 septembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HUSSON et RAYNAL, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le 7° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances prévoit que la première partie de la loi de finances arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre.

Le 4° du I de l’article 5 de la présente proposition de loi organique prévoit que ce tableau distingue les ressources de fonctionnement et d’investissement ainsi que les charges d’investissement et de fonctionnement.

Cette information figure déjà, sous une forme proche, jointe au projet de loi de finances, en application du 3° de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances.

Or son déplacement à l’intérieur de la partie normative de la loi de finances, et tout particulièrement au sein du tableau d’équilibre, présenterait des difficultés techniques difficilement surmontables. En effet, le tableau d’équilibre est une récapitulation des dispositions de la loi de finances relatives aux ressources et aux charges de l’État au cours de l’exercice. En conséquence, il doit être mis à jour en cours de discussion en fonction des modifications votées par chacune des deux assemblées. Cependant il n’est pas toujours possible de déterminer dans quelle mesure des dispositions votées, tout particulièrement celles relatives aux dépenses, concernent des charges d’investissement ou de fonctionnement.

En outre, le déplacement de cette information depuis une annexe vers le dispositif normatif de la loi de finances n’accroît pas en soi l’information mise à disposition du Parlement. Les projets annuels de performance font ainsi l’objet d’une analyse détaillée par les deux assemblées du Parlement sans pour autant faire partie de la loi de finances proprement dite.

Enfin, la disposition proposée se fonde sur une distinction comptable de l’investissement et du fonctionnement dont l’interprétation doit être faite au cas par cas, en fonction de la nature des dépenses, et non au niveau très agrégé d’un tableau d’équilibre. C’est pourquoi les rapporteurs proposent dans un autre amendement de définir, à l’échelle pluriannuelle, un objectif de dépenses d’avenir au niveau de la loi de programmation des finances publiques.

Il est également proposé, dans un amendement portant sur l'article 10, d’améliorer la présentation du budget en sections de fonctionnement et d’investissement jointe au projet de loi de finances en reprenant la classification prévue par l’Assemblée nationale, sans l’inclure dans le dispositif normatif de la loi de finances.