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commission des lois

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 796 , 797)

N° COM-232

23 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code.

Objet

L’Assemblée nationale avait prévu, par l’adoption d’un amendement en commission, que la présentation d’un document appartenant à autrui pour accéder à un lieu conditionné à la présentation d’un passe sanitaire, la proposition à un tiers d’un tel document ainsi que l’utilisation frauduleuse de tels documents seraient sanctionnés de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Elle a cependant supprimé cet amendement en séance publique.

Si la création d’une infraction spécifique se justifie, la sanction envisagée paraissait en effet disproportionnée. L’amendement propose en conséquence de rétablir cette infraction en punissant ces faits par l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, qui pourrait faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire. En cas de verbalisation de cette infraction à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.