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commission des lois

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 796 , 797)

N° COM-237

23 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les personnes faisant l’objet d’un examen de dépistage virologique ou d’un examen médical établissant une contamination par le virus SARS-Cov-2 s’engagent, dès qu’elles ont connaissance du résultat de cet examen, à ne pas sortir de leur lieu d’hébergement, sauf en cas d’urgence ou pour effectuer les déplacements strictement indispensables, pour une durée non renouvelable de dix jours à compter de la date de réalisation de l’examen.

Cet engagement cesse de s’appliquer avant l’expiration de ce délai en cas de résultat négatif d’un nouvel examen de dépistage virologique ou d’un nouvel examen médical.

En cas de refus de souscrire cet engagement, de non-respect ou de suspicion de non-respect de cet engagement, les organismes d'assurance maladie en informent l’agence régionale de santé aux fins de saisine du représentant de l’Etat dans le département qui peut imposer une mesure individuelle de placement et de maintien en isolement en application du II des articles L. 3131-15 et L 3131-17 du code de la santé publique.

II. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 octobre 2021. Il est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Cet amendement a pour objet de substituer à la mise en place d’une mesure privative de liberté automatique, qui ne serait liée qu’au statut virologique d’une personne, un régime en deux temps, faisant d'abord appel au sens des responsabilités des personnes infectées et au régime de droit commun des contrôles des arrêts de travail, avec :

- un engagement d’auto-isolement sous le contrôle des organismes d’assurance maladie ;

- suivi, s’il y a refus de cet engagement ou s’il y a de sérieuses raisons de penser à la suite de ce contrôle qu'il n'est pas respecté, d’une mesure individuelle de placement et de maintien en isolement prononcé par le préfet dans le cadre du II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique, sur saisine de l’agence régionale de santé (ARS) par l'Assurance maladie.

L'isolement contraint demeurerait ainsi subsidiaire et les services préfectoraux n’auraient pas d'accès au système d'information pour le dépistage de la covid-19 (SIDEP) qui contient des données personnelles sensibles.