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commission des lois

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 796 , 797)

N° COM-251 rect.

23 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RICHARD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour l?exécution de cette tâche ponctuelle, les personnes présentent le résultat d?un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d?une contamination par la covid-19. La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée dans les conditions prévues au D de l?article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Objet

Suivant une suggestion du Conseil d?Etat, le Gouvernement a utilement explicité que l?obligation de vaccination qu'il prévoit pour certains professionnels médicaux et non-médicaux en contact avec des personnes fragiles ne s?applique pas aux personnes chargées de l?exécution d?une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels ces professionnels exercent ou travaillent.

Aux termes de la rédaction actuelle du projet de loi, ces personnes exécutant une tâche ponctuelle ne sont soumises à aucune obligation (elles n?entrent pas dans le champ de l?article 1er imposant la présentation d?un passe sanitaire qui, en matière d?établissements de soins, ne s?applique qu?aux personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies et à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés).

Or, il apparaît que les personnes intervenant ponctuellement au sein des établissements et lieux visés par l?article 5 pourront également se trouver en contact des personnes fragiles non vaccinées accueillies dans ces locaux.

Afin de garantir une certaine cohérence et, surtout, de ne pas contrecarrer les effets sanitaires de l?obligation vaccinale des professionnels, il apparait donc nécessaire de préciser que ces intervenants ponctuels, s?ils restent exclus de l'obligation de vaccination, doivent néanmoins présenter un passe sanitaire dans le cadre de l'exécution de leur mission. Pour le contrôle du respect de cette obligation, l?amendement renvoie aux conditions précisées à l?article 1er relatif au passe sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.