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commission des lois

Projet de loi

Gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 796 , 797)

N° COM-41 rect.

23 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, MOGA, LONGEOT, LE NAY, DUFFOURG et KERN, Mmes SOLLOGOUB et BILLON et MM. DELAHAYE, LOUAULT, MIZZON et CHAUVET


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

2° Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autoriser l’exploitant d’une activité de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons, à subordonner l’accès à son établissement selon les modalités prévues au 2° du présent article.

3° Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les personnes accédant aux établissements mentionnés au 3° du présent II sans détenir les documents au 2° du A du présent II s’exposent à l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

4° Alinéa 39

Après la référence :

A

insérer les mots :

, les modalités de contrôles éventuels par la force publique au sein des établissements mentionnés au 3° du A

Objet

Le présent amendement permet de laisser libre choix de contrôle du « passe sanitaire » par les restaurateurs et cafetiers au sein de leur établissement sans pour autant lever l’obligation de sa détention pour les clients.

Ainsi, si le restaurateur ou cafetier souhaite sécuriser sa clientèle et qu’il dispose du personnel pour le faire, il conserve un droit de contrôle et peut en informer ses clients.

Cet amendement prévoit l’organisation de contrôles de façon aléatoire au sein de ces établissements par les seuls agents disposant de l’autorité publique.

Enfin, il fait porter la sanction amende non plus sur les restaurateurs et cafetiers, mais sur les usagers s’ils ne respectent pas l’obligation de détention d’un « passe sanitaire ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.