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commission des lois

Projet de loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-12

7 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2251-9 du Code des transports est modifié comme suit :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226- 1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ».

Objet

Parce qu’elles constituent, dans une certaine mesure, une atteinte à l’intégrité physique des personnes, les palpations de sécurité dites « préventives » pouvant être pratiquées par les agents du service interne de sécurité de la RATP et de la SNCF sont régies par un cadre juridique très strict.

L’UTP et les opérateurs seraient favorables à ce que ces agents puissent réaliser des palpations de sécurité en l’absence d’arrêté constatant des circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité, ou d’arrêté instaurant un périmètre de protection, lorsqu’il existe des éléments objectifs laissant penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des voyageurs. En effet, par renvoi à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, l’article L. 2251-9 du code des transports ne permet aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de procéder à des palpations de sécurité que si un arrêté constatant des circonstances particulières ou instaurant un périmètre de protection l’autorise.

Les attaques terroristes qui ont touché le monde ferroviaire ces dernières années (attentat du train Thalys le 21 août 2015, attentat de la gare Saint-Charles le 1ᵉʳ octobre 2017) montrent pourtant que le danger peut survenir de manière inattendue et que subordonner la réalisation de telles palpations à une décision administrative préalable ne répond qu’imparfaitement à la réalité du risque qui menace les voyageurs, les personnels et les usagers des gares.

Afin de remédier à cette situation et de conférer aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP une plus grande efficacité dans leur mission de prévention, il pourrait donc être proposé d’autoriser la réalisation de palpations de sécurité en l’absence d’arrêté lorsqu’il apparaît, au regard d’éléments objectifs, qu’un individu pourrait être porteur d’objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personne ou des biens. Par ailleurs, dans la mesure où tous les autres pouvoirs de la SUGE et du GPSR sont définis dans le code des transports (DEUXIEME PARTIE, LIVRE II, TITRE V : SERVICES INTERNES DE SECURITE DE LA SNCF ET DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS), il conviendrait de faire figurer ces dispositions (ainsi que celles relatives aux inspections et fouilles de bagages) dans le code des transports, et de supprimer tout renvoi au code de la sécurité intérieure