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commission des lois

Projet de loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(n° 849 )

N° COM-36

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA, rapporteurs


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras aéroportées sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. » ;

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

III. – Alinéa 14

Au début, insérer les mots :

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire,

IV. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  I bis. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

V. – Alinéa 24, première phrase

Après le mot :

aéroportés

insérer les mots :

mentionnés aux I et I bis du présent article

VI. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa

VII. – Alinéa 41

Après la référence :

L. 242-6,

insérer les mots :

les mots : « professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « et les marins-pompiers », et

Objet

L’objet de l’article 8 du projet de loi est de trouver un équilibre satisfaisant entre opérationnalité de l’usage des caméras aéroportées et protection du droit au respect de la vie privée, les drones risquant d’être particulièrement intrusifs.

Ainsi, en premier lieu, les garanties doivent être d’autant plus fortes que les risques pour les libertés sont importants. Cet amendement propose donc de les compléter, d’une part, en conservant la mention expresse de l’applicabilité de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au régime des caméras aéroportées que l’article 8 du projet de loi supprimerait et, d’autre part, en permettant la conservation des enregistrements dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Il importe cependant également, en second lieu, de garantir l’opérationnalité du dispositif pour les forces de l’ordre. L’amendement prévoit donc la possibilité pour les personnels opérant les caméras aéroportées de consulter directement les enregistrements auxquels ils procèdent, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions. De la même manière que pour les caméras individuelles, les caméras devront dans ce cas être équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations.

Cet amendement procède par ailleurs à des modifications de nature rédactionnelle.