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commission des lois

Projet de loi

Activité professionnelle indépendante

(1ère lecture)

(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-11

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Dans l’intitulé du 12°, les mots : « à responsabilité limitée » sont supprimés ;

II. – Alinéas 4 à 15

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

a) Le I est ainsi modifié :

- les mots « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 526-1 A » ;

- après le mot : « recherché », sont insérés les mots : « sur son patrimoine personnel ou, s’il est soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, » ;

- la quatrième occurrence du mot : « le » est remplacée par le mot : « son » ;

- les mots : « à cette activité » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'une personne physique ayant constitué un patrimoine affecté dans les conditions prévues aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un entrepreneur individuel », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » et la deuxième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « son patrimoine professionnel ou, le cas échéant, sur tout » ;

- le début du second alinéa est ainsi rédigé : « III. – Aux fins des I et II du présent article, le comptable... ».

III. – À l’article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « à responsabilité limitée dont le statut est défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « , qu’il soit ou non soumis au régime défini à la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, ».

Objet

Cet amendement a plusieurs objets.

En premier lieu, il rétablit l’obligation pour l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale de faire constater en justice la réalité des manœuvres frauduleuses ou des manquements justifiant que ces créanciers puissent poursuivre le recouvrement des impôts, contributions et cotisations sociales sur l’ensemble des biens d’un entrepreneur individuel (exigence de constatation judiciaire imposée aujourd’hui en ce qui concerne l’EIRL). Cette conséquence est d’une telle gravité pour l’entrepreneur individuel qu’il est normal qu’un juge doive préalablement se prononcer. La procédure de référé à jour fixe permet d’ailleurs d’obtenir une décision rapide.

En deuxième lieu, l’amendement supprime l’exception au principe de séparation des patrimoines que souhaitent s’octroyer les créanciers publics pour le recouvrement de certaines impositions ou contributions.  Le Gouvernement justifie cette exception par le fait qu’il s’agirait de dettes « dues à titre personnel mais dont l’assiette comprend les résultats de l’activité professionnelle (...) ou est constituée d’un bien affecté à l’activité professionnelle », ce qui laisse en partie dubitatif : dès lors, par exemple, qu’un local serait uniquement affecté à l’activité professionnelle de l’entrepreneur et intégré à son patrimoine professionnel, la taxe foncière due sur ce local devrait être considérée comme une dette professionnelle. L’intention du Gouvernement n’est donc pas seulement d’étendre au patrimoine professionnel le droit de gage des créanciers publics pour le recouvrement de sommes dues à titre personnel, mais aussi d’étendre au patrimoine personnel leur droit de gage pour le recouvrement de sommes dues à titre professionnel. Le Gouvernement met ainsi à mal la cohérence de sa propre réforme en ouvrant, au bénéfice des créanciers publics, une large brèche dans le rempart qu’il cherche par ailleurs à élever pour protéger les biens personnels des entrepreneurs individuels.

En troisième lieu, l’amendement supprime une disposition, présentée comme une simple « mise en cohérence » des textes, alors qu’elle élargit en fait considérablement le champ des situations dans lesquelles l’administration fiscale pourrait, par dérogation, poursuivre le recouvrement des impôts sur la résidence principale d’un entrepreneur individuel ou sur d’autres biens immobiliers qu’il a déclarés insaisissables.

En dernier lieu, l’amendement procède à des ajustements rédactionnels.