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commission des lois

Projet de loi

Activité professionnelle indépendante

(1ère lecture)

(n° 869 , 44 (2021-2022), 59 (2021-2022))

N° COM-20

11 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

Le premier alinéa du I de l'article L. 526-1 C du code de commerce s'applique aux créances nées postérieurement à l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.

Objet

Le présent amendement porte de trois à six mois le délai d’entrée en vigueur des articles 1er à 4 du projet de loi, relatifs au régime de l'entrepreneur individuel, en y ajoutant l'article 5 qui met en extinction le régime de l'EIRL, afin de laisser le temps aux acteurs économiques (notamment aux banques) de s’adapter à la réforme.

Il prévoit également que ce nouveau régime s’appliquerait dès son entrée en vigueur aux créances personnelles antérieures.

S'il est effectivement légitime – et conforme au respect des conventions légalement conclues – que les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel ne puissent se voir opposer la séparation des patrimoines professionnel et personnel de celui-ci, dès lors que leur créance serait née avant l’entrée en vigueur de ce nouveau régime, une telle précaution ne paraît pas indispensable en ce qui concerne les créanciers personnels. En effet, alors que le patrimoine professionnel est défini limitativement, ce n’est pas le cas du patrimoine personnel, qui comprend tous les biens et droits non compris dans l’autre patrimoine. En outre, parmi les biens de l’entrepreneur individuel, les plus précieux (notamment, le cas échéant, sa résidence principale) seront le plus souvent compris dans son patrimoine personnel et pourront donc être appréhendés par ses créanciers personnels.

À cet égard, le projet de loi du Gouvernement comporte d’ailleurs une incohérence, puisqu’il ne prévoit, pour l’avenir, aucune dérogation au principe de séparation des patrimoines au bénéfice des créanciers (personnels) d’une personne physique dont la créance serait née avant le commencement de l’activité professionnelle indépendante de celle-ci.