Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-25

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéas 8 à 16

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A, qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent article.

« Cette faculté appartient :

« 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

 « 2° Aux actionnaires, aux associés et à tout titulaire de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

 « 3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

 « 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

 « 5° Aux cocontractants de l'entité concernée, à leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants, ainsi qu'aux membres de leur personnel.

 « B. – Au sein des entités où il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci.

« Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;

 « 2° Les administrations de l’État ;

 « 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ;

« 4° Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B fixe notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.

 « Les entités mentionnées aux 1° et 3° du présent B qui emploient moins de deux cent cinquante agents ou salariés, ainsi que toute entité qui n'est pas tenue d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, peuvent mettre en place une procédure commune dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa. 

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements internes. Toutefois, ceux d’entre eux qui emploient au moins deux cent cinquante agents doivent établir une procédure interne de traitement des signalements portant sur des violations mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. »

Objet

Le présent amendement poursuit plusieurs objectifs.

En premier lieu, il vise à clarifier la structure du paragraphe I de l’article 8 de la loi « Sapin 2 » modifiée, relatif au signalement interne des informations. Les procédures de signalement interne n’étant ouvertes qu’aux personnes ayant eu connaissance de faits dans un contexte professionnel, il est proposé de rendre plus apparente cette limitation de leur champ d’application, en l’énonçant en tête du paragraphe concerné.

En deuxième lieu, l’amendement comble certaines lacunes et corrige certaines incohérences dans la définition des entités soumises ou non à l’obligation de mettre en place une procédure ad hoc de recueil et de traitement des signalements internes. Le texte transmis ne traite pas des entreprises exploitées en nom propre par des personnes physiques. Il comporte des dispositions contradictoires en ce qui concerne les établissements publics territoriaux employant moins de cinquante agents, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ne comportant parmi leurs membres aucune commune de plus de 10 000 habitants mais employant au moins cinquante agents ; il laisse dans l’ombre le cas des syndicats de communes.

En troisième lieu, l’amendement tend à inscrire dans la loi la faculté, pour les entités soumises à l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, d’avoir recours à un prestataire externe.

En quatrième lieu, l’amendement autorise les collectivités territoriales et les établissements publics membres d’un centre de gestion à confier à celui-ci le recueil et le traitement des signalements « internes ». Toutefois, en application de la directive du 23 octobre 2019, les signalements de violations entrant dans le champ matériel de celle-ci devraient être traités en interne par les collectivités et établissements membres du centre de gestion employant au moins 250 agents (le recueil des signalements pouvant en revanche être confié au centre). Il appartiendra donc à ces collectivités et établissements (notamment ceux comptant entre 250 et 349 agents, obligatoirement affiliés) de s’organiser, soit en traitant en interne l’ensemble des signalements, soit en confiant le traitement d’une partie d’entre eux (en pratique, les plus nombreux) au centre de gestion.

Enfin, l’amendement comprend quelques améliorations rédactionnelles.