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commission des lois

Proposition de loi

Protection des lanceurs d'alerte

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-37

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3 à 9

Remplacer ces alinéas par  quinze alinéas ainsi rédigés :

«  1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;

«  2° Rétrogradation ou refus de promotion ;

«  3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

«  4° Suspension de la formation ;

«  5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;

« 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

« 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;

« 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;

« 9° Non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

« 10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire ;

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;

« 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;

« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services;

« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis;

« 15° Orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

Objet

Cet amendement revient à une transposition in extenso des mesures de représailles prohibées listées par la directive du 23 octobre 2019. Le recours à des renvois à des dispositions du droit déjà existantes est, en effet, source de confusion et d’insécurité juridique.

Premièrement, il revient à exclure du champ de la protection les personnes qui ne sont soumises ni au code du travail ni au statut général de la fonction publique, et ce quand bien même elles pourraient recourir au régime de l’alerte. Sans être exhaustif, on peut citer les travailleurs indépendants, les personnes situées dans une relation de travail atypique (travailleurs des plateformes), les candidats à des procédures de recrutement, les collaborateurs occasionnels (stagiaires bénévoles)… Le retour à une liste de portée générale et « dépersonnalisée » pallie ce risque d’omission.

Deuxièmement, la méthodologie des renvois pose une difficulté conceptuelle. Construire un régime à vocation généraliste par renvoi à des dispositions sectorielles n’est ni logique ni lisible ; c’est la démarche inverse qui devrait être privilégiée, soit l’adaptation des régimes sectoriels au régime général.

Troisièmement, il est préférable pour des raisons pédagogiques de faire figurer l’ensemble des mesures de représailles prohibées au sein d’une seule et même disposition. En effet, la multiplicité des renvois nuit à la lisibilité du régime et pourrait, faute  de vision claire sur les protections qui leur seraient accordées, décourager certaines personnes de lancer l’alerte.