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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Caractère universel des allocations familiales

(1ère lecture)

(n° 181 )

N° COM-1 rect. bis

25 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAVARY, RETAILLEAU, COURTIAL, BABARY, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, M. BONNE, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET et BOULOUX, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CARDOUX, CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC et DESEYNE, M. DÉTRAIGNE, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MEIGNEN, MOUILLER, PACCAUD et POINTEREAU, Mme PROCACCIA et MM. REICHARDT, SAURY, SIDO, SOL, SOMON et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article 543-1 est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : «, sous forme d’un titre spécial de paiement, » ;

b) au deuxième alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « sous la même forme » ;

2° à la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : «, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

3° l’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. Au premier alinéa de l’article 531-2 du même code, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : «, sous forme d’un titre spécial de paiement, ».

Objet

L’amendement présenté vise à faciliter l’accès aux allocations (allocation de rentrée scolaire (ARS) et la partie « prime à la naissance » de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje)), et garantir leur bonne utilisation à travers leur versement sous forme de titre de paiement spécialisé.

C’est une question d’efficacité : ces prestations ont pour vocation de répondre à des besoins bien déterminés. Le paiement spécialisé est une garantie d’utilisation à bon escient.

C’est également une question d’acceptabilité : dans un système fortement redistributif comme le nôtre, les citoyens aspirent légitimement à ce que les prélèvements obligatoires soient employés conformément à l’objectif fixé. Et cette aspiration est d’autant plus légitime que les prestations servies ont un coût important, ce qui est le cas de l’allocation de rentrée scolaire (plus de 2 milliards d’euros) et de la « prime à la naissance » (plus de 530 millions d’euros).

Le recours à des titres de paiement spécialisés paraît pleinement justifié pour les prestations visées par le présent amendement, compte tenu des montants par bénéficiaire de l’ARS (en 2021 : 370,31 € pour les enfants de 6 à 10 ans ; 390,74 € pour les 11-14 ans et 404,28 € pour les 15-18 ans) comme de la prime à la naissance (en 2021 : 948,27 euros).

L’expérience montre que ce type de versements est source d’économies significatives, le coût de la prestation sous forme électronique étant largement compensée par la simplification des contrôles par l’administration qui n’ont plus lieu d’être.

Il convient de noter que les titres de paiement spécialisés sous forme électronique ont un rapport coût/efficacité de plus en plus favorable, renforçant l’intérêt de cette formule.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Caractère universel des allocations familiales

(1ère lecture)

(n° 181 )

N° COM-2

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Les troisième, cinquième et dernier alinéas sont… (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement de correction rédactionnelle vise à maintenir inchangée la variation des allocations familiales selon le nombre d’enfants à charge.

Cette modulation du montant était déjà en vigueur avant que la réforme portée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 ne lui confère un fondement législatif. Cette variation apparait comme légitime puisque les charges pour les familles augmentent avec le nombre d’enfants.






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Proposition de loi

Caractère universel des allocations familiales

(1ère lecture)

(n° 181 )

N° COM-3

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à remplacer l’entrée en vigueur au 1er juillet 2022 de la proposition de loi par une entrée en vigueur à une date fixée par décret, dans un délai d’un an après la promulgation de la loi.

Cette disposition plus souple permet de tenir compte de la suspension des travaux du Parlement pour la période des élections présidentielles et législatives.






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Proposition de loi

Caractère universel des allocations familiales

(1ère lecture)

(n° 181 )

N° COM-4

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


PROPOSITION DE LOI TENDANT À REDONNER UN CARACTÈRE UNIVERSEL AUX ALLOCATIONS FAMILIALES


Remplacer les mots :

redonner un caractère universel aux

par les mots :

renforcer l’universalité des

Objet

La modulation de leur montant selon le revenu des familles a porté atteinte au principe cardinal des allocations familiales que constitue leur universalité. Toutefois, les allocations demeurent verser à toutes les familles éligibles. Si leur montant est devenu dérisoire pour certains ménages (33 € pour deux enfants), elles n’ont pas perdu, au sens strict, leur caractère universel.

Dans un souci de justesse sémantique et afin de ne pas induire en erreur le débat public sur cette question fondamentale, cet amendement vise à tenir compte de cette réalité en renommant le texte. Il est ainsi proposé de l’intituler « proposition de loi tendant à renforcer l’universalité des allocations familiales ».