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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(n° 225 )

N° COM-23

17 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FÉRAUD, Mmes BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MONTAUGÉ, MICHAU, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC et MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 1141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « référence », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « relative », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

II. - Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, au plus tard, dans un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les bénéfices décrits au deuxième alinéa de l’article L.1141-5 du même code.

III. - À défaut de mise en œuvre du II du présent article par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à ladite convention seront fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement propose une réécriture de l’article 7 pour mieux encadrer la convention AERAS.

Il propose de redéfinir le cadre de la grille de référence. Les travaux du groupe de travail dédié à cette grille étant fondés exclusivement sur des données scientifiques, il apparaît important de s’assurer qu’on n’introduit pas de discrimination entre les emprunteurs selon le montant emprunté. Aujourd’hui, le dispositif d’écrêtement des surprimes, dit 3è niveau d’AERAS, a été étendu à la grille de référence qui ne concerne ainsi que les montants empruntés inférieurs à 320 000 euros. Cette limitation n’est pas justifiée et non cohérente avec les prix du marché. Il est donc proposé de la supprimer.

L’amendement propose également d’avancer de 10 à 5 ans le délai d’accès au droit à l’oubli en matière d’assurance emprunteur pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse. La récente étude publiée par l’Institut National du Cancer - Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018 - présente en effet des résultats très encourageants. Elle montre une amélioration de la survie nette à 5 ans pour une majorité de tumeurs solides (35 sur 42 localisations) et d’hémopathies malignes (10 sur 18 sous-types) et précise que les bénéfices obtenus se maintiennent globalement jusqu’à 10 ans sauf pour les cancers de pronostic défavorables pour lesquels les traitements ne font que retarder le décès mais ne permettent pas d’obtenir de rémission totale. On peut donc raisonnablement en conclure que la survie nette à 5 ans est très bon indicateur de celle à 10 ans. Il paraît donc inutile d’attendre ce délai de 10 ans pour accorder le droit à l’oubli aux personnes guéries d’un cancer et sans nouveau cancer à partir de 5 ans après la fin des traitements.

Cet amendement est déposé en lien avec l'association RoseUP.