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commission de la culture

Proposition de loi

combattre le harcèlement scolaire

(1ère lecture)

(n° 254 )

N° COM-5

3 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO, rapporteure pour avis


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. L’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, » ;

2° Le deuxième alinéa est complété la phrase suivante :   « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;

3° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : «, et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ;

4° Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont insérés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ;

5° Dans la première phrase du huitième alinéa, les mots : «et du même dernier alinéa» sont supprimés ;

6° Le dernier alinéa, est ainsi modifié :

a) au début il est inséré les mots : «Hors le cas prévu par le septième alinéa »,

b) les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « toute personne »,

c) les mots : «ce tiers » sont remplacés par les mots : « cette personne»,

d) le mot : «mis » est remplacé par le mot : «mise»,

e) les mots : « qu’il revendique » sont remplacés par les mots : « qu’elle revendique».

II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux premiers alinéas des article 60-1, 77-1 et 99-3, après les mots : « y compris »  sont insérées les mots :«,  sous réserve des dispositions de l’article 60-1-2, ».

2°Au début de l’article 60-1-1, il est inséré les mots suivants : « Sous réserve des dispositions de l’article 60-1-2 »

3°Après l’article 60-1-1, sont insérés un article 60-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 60-1-2. – A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, les données de trafic et de localisation mentionnées au 3° du II bis et au III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l’exigent et que celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, que ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement, ou qu’elles tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues par les articles 74-1 ou 80-4. »

 

4° Au premier alinéa de l’article 60-2, après les mots : «prévu par la loi », sont inséré les mots : «et sous réserve des dispositions de l’article 60-1-2 »

5° Le premier alinéa de l’article 77-1-2 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 60-1-2 »

Objet

Cet amendement tend à permettre de régler deux difficultés soulevées par des décisions récentes du Conseil constitutionnel.

En effet l’Assemblée nationale a inséré dans la proposition de loi un article 4 bis complétant l’article 131-21 du code pénal relatif à la peine de confiscation, afin de rendre plus efficace la répression du délit de harcèlement scolaire en précisant que si une infraction a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service sera considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et pourra être confisqué, et qu’il pourra être saisi au cours de l’enquête ou de l’instruction conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Ces dispositions permettent ainsi la saisie et la confiscation des téléphones portables et des ordinateurs qui auront été utilisés par des personnes pour harceler un élève en utilisant les réseaux sociaux.

Toutefois, dans une décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, la Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution six alinéas de l’article 131-21 du code pénal au motif que cet article ne prévoit pas que l’époux non condamné doit être mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer lorsque celle-ci porte sur un bien commun. Cette décision, dont les effets sont différés au 31 décembre 2022, aura pour conséquence, si l’article 131-21 n’est pas modifié afin d’en tirer les conséquences, de supprimer la peine de confiscation à compter de cette date. Le présent amendement réécrit en conséquence l’article 4 bis afin, tout en maintenant les ajouts faits à l’article 131-21 du code pénal par l’Assemblée nationale, de procéder dans cet article aux autres modifications exigées par cette décision QPC, en prévoyant notamment que toute personne ayant un droit de propriété sur un bien susceptible de confiscation, et pas uniquement un tiers (ce qui peut être compris comme excluant le conjoint de la personne poursuivie) doit pouvoir s’expliquer devant la juridiction.

Par ailleurs, dans sa décision n° 2021-952 QPC du 3 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions au motif qu’elles permettent de requérir des données de connexion, sans prévoir de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la recherche des auteurs d’infractions, et il a également différé les effets de sa décision, au 31 décembre 2022. Ces réquisitions sont cependant indispensables pour identifier les auteurs de harcèlement scolaire commis par le biais de réseaux sociaux, ce qui est fréquemment le cas. Dès lors, afin d’éviter l’impunité de ces personnes, il importe de compléter le code de procédure pénale pour prévoir, en matière de réquisition de données de connexion, des garanties répondant aux exigences constitutionnelles, en prévoyant que ces réquisitions ne seront possibles que pour les crimes ou les délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, et si les nécessités de la procédure l’exigent (ces conditions étant notamment similaires à celles prévues par l’article 100 du CPP pour les écoutes téléphoniques). Tel est le second objet du présent amendement.