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commission des lois

Projet de loi

Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-127

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le B est ainsi modifié :

- à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° »

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés dans le cadre du présent alinéa à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu'il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II.

Objet

La possibilité pour les personnes vérifiant les passes sanitaires ou vaccinaux de s’assurer de la concordance entre l’identité de la personne et celle inscrite sur le passe constitue une évolution d’ampleur, qui entrainera une évolution de la pratique et de l’intensité des vérifications d’identité dans la vie courante.

Dans ce cadre, il est nécessaire de s’assurer de l’encadrement du dispositif. Le présent amendement prévoit trois évolutions par rapport à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale :

- il substituerait un document officiel comportant la photographie de la personne au document officiel d’identité prévu. Cette première notion est en effet plus large et inclut notamment les permis de conduire ou encore les cartes vitales ;

- il supprimerait la mention selon laquelle la vérification de la concordance documentaire peut être réalisée lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté n’est pas authentique : dans le cas d’un faux passe sanitaire ou vaccinal en effet, l’identité des deux documents concordera et la constatation de l’infraction d’usage de faux ne relève pas des personnes et services contrôlant le passe ;

- il prévoirait que seule une consultation visuelle du document officiel sera possible, à l’exclusion de toute collecte et conservation d’un tel document. La conservation ou la réutilisation de ces documents ou des informations qu'ils contiennent seraient punies d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.