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commission des lois

Projet de loi

Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-130

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence  élevé de la maladie covid-19, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Les garanties prévues aux B et E du présent II sont applicables. » ;

Objet

La possibilité pour l’organisateur d’une réunion publique d’exiger la présentation d’un test négatif, d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement de la maladie parait justifiée au regard de la période électorale qui s’ouvre dans la situation sanitaire actuelle.

Telle que rédigée, toutefois, cette disposition permettrait aux organisateurs de réunions politiques d’interdire l’accès à ces réunions aux personnes non-vaccinées, car les trois types de documents évoqués (justificatif de vaccination, test négatif, certificat de rétablissement) pourraient être alternatifs ou cumulatifs. Cela porterait une atteinte particulièrement forte à la liberté individuelle de cette catégorie de la population.

Cet amendement prévoit en conséquence le caractère strictement alternatif des trois documents : l’organisateur pourrait ainsi choisir de subordonner l’accès à la réunion politique à la présentation d’un passe sanitaire, dans sa forme existant aujourd’hui. Cet amendement vise également à indiquer expressément que les garanties attachées aux modalités de contrôle du passe sanitaire sont pleinement applicables. Il s’agit, notamment, de la divulgation limitée des données contenues dans le passe sanitaire et de l’absence de conservation des données (nominatives et de santé) dans un fichier.

Par cohérence, l’amendement précise par ailleurs que conditionner l’accès à ces réunions à la présentation d’un passe sanitaire ne sera possible que dans les départements où les critères proposés pour l’imposition d’un passe vaccinal sont réunis.