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commission des lois

Projet de loi

Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-86

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Après : « Il peut être procédé à la vérification de concordance », supprimer « entre les éléments d’identité mentionnés sur ce document et ceux mentionnés sur un document officiel d’identité » et remplacer par « entre la photographie associée au document prévu au premier alinéa du présent B et la personne titulaire d’un tel document ».

Objet

Ces derniers mois ce sont près de 182.000 passes sanitaires frauduleux qui ont été identifiés en France selon le Ministère de l’Intérieur. L’ampleur de ce phénomène est certainement sous-estimée, révélant une industrie clandestine, qui profite de la crise sanitaire dans la production de faux passes. Cette situation entraîne de nombreux risques pour la santé publique, mais aussi pour de nombreux secteurs de notre économie, notamment l’hôtellerie-restauration, les loisirs et l’événementiel.

En effet, les organisateurs de salons, d’expositions, de manifestations sportives, de spectacles et de concerts et les gérants des établissements tels que les hôtels, les bars, les restaurants, les clubs de sport, peuvent être exposés, à leur insu, à ce phénomène de faux passes et voir leur établissement/leur organisation mis en cause, comme prévu à l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

L’alinéa 17 de l’article premier du projet de loi introduit la possibilité pour le personnel ou le responsable du lieu, de l’événement ou de l’établissement de procéder « à la vérification de concordance » entre les éléments d’identité mentionnés sur le passe vaccinal et « un document officiel d’identité » du titulaire du passe. 

Cette « vérification de concordance documentaire » est floue juridiquement et risque de mettre le gérant/l’exploitant d’un établissement ou d’un événement, en situation délicate, dès lors qu’il ne dispose pas de motifs impérieux réels ou /et d’une délégation de police pour vérifier l’identité d’un client/d’un visiteur.

Une photo du titulaire du passe, répondant aux normes de production biométriques ISO/IEC 19794-5:2005 ou/et réalisée dans les conditions prévues par l’article 16 de la LOPPSI, permet de garantir l’authenticité de l’attestation, tout en facilitant la gestion des flux et des entrées pour les exploitants/gérants/organisateurs.

Ces conditions permettraient de sécuriser et de faciliter l’identification du titulaire du passe, et d’éviter la vérification d’identité par les nombreux professionnels devant accueillir du public.