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Projet de loi

Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-15 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. REICHARDT et Mmes BONFANTI-DOSSAT et DREXLER


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire nous propose de transformer le « passe sanitaire » en « passe vaccinal ».

Sur quelle base durcir les mesures et faire peser sur une minorité de français de nouvelles restrictions, alors que le passe sanitaire mis en œuvre depuis plusieurs mois n’a pas fait la démonstration de son efficacité pour lutter contre la contamination ?

Plus de 80% de la population française est désormais vaccinée et les variants successifs se jouent des passes que l’on veut bien mettre en œuvre.

Par ailleurs, sans méconnaître les apports de la vaccination pour des personnes âgées et fragiles, les virologues ne considèrent-ils pas comme un non-sens la vaccination de masse ? Le virus a évolué vers Omicron, variant très contagieux et moins virulent, qui pourrait favoriser la protection des français par l’immunité naturelle ou collective, notamment auprès des populations les plus jeunes et les moins à risques.

C’est une stratégie choisie par certains pays, d’autres ont fait le choix d’une pause avec la 4ème dose, faute de réel bénéfice de la vaccination.

Ce passe vaccinal signe aussi la mort sociale d’une partie de la population qui n’est pas délinquante puisqu’elle respecte la loi et qu’elle ne transgresse aucune interdiction législative. La citoyenneté de chaque français doit-elle être tributaire d’une injection prodiguée tous les 3 à 4 mois ?

De nombreux scientifiques n’affirment-ils pas aujourd’hui que la charge virale d’un vacciné et d’un non-vacciné est identique ? Aussi, seuls des tests gratuits et systématiques pour tous sont en capacité de protéger toute la population et de freiner l’évolution du virus, et c’est cette solution là qu’il convient de favoriser.

Il n’y a donc pas lieu de discriminer les Français avec un passe vaccinal, et c’est la raison pour laquelle cet amendement vise à demander la suppression de l’article 1er du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-99

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de ce projet de loi qui remplace le passe sanitaire par un passe vaccinal. Nous étions déjà vertement opposés au passe sanitaire et considérons que l’obligation vaccinale ne répond pas aux enjeux de cette crise sanitaire.

Nous franchissons avec ce nouveau passe vaccinal une nouvelle étape dans l’atteinte aux libertés fondamentales.

Inciter et rassurer les personnes encore inquiètes et qui refusent de faire vacciner doit rester une priorité dans la gestion de cette crise sanitaire. Au contraire le gouvernement continue à faire preuve d’un autoritarisme pour le moins préoccupant que nous ne pouvons cautionner.

Il est pour nous urgent de faire cesser cette logique sécuritaire qui porte une atteinte disproportionnée à nos libertés fondamentales et d’envisager des moyens sérieux d’endiguer cette crise sanitaire qui est mondiale. Or, seuls 50% de la population mondiale est vaccinée. De l’avis de nombreux experts, seule une campagne de vaccination mondiale serait à même de répondre à l’objectif recherché.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-61 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, CANÉVET et ARTANO, Mmes MULLER-BRONN et DEVÉSA et MM. DELAHAYE, MIZZON, HINGRAY et LEVI


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l?article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogé.

Objet

La disposition phare de ce texte est la création d'un passe vaccinal créant de facto une vaccination obligatoire, qui n'est pas sans poser des interrogations éthiques philosophiques et juridiques majeures.

Créé pour limiter la contamination, le passe sanitaire a en réalité fortement incité à la vaccination alors que le Conseil d'État excluait formellement cette finalité dans son avis.

Dans la mesure où l'immense majorité des Français sont vaccinés et au moment où le variant "Omicron" contamine des millions de nos compatriotes, vaccinés ou non, en leur confiant une immunité de plusieurs mois, il est temps de renoncer aux mesures générales de privation de liberté en renonçant au passe vaccinal et en supprimant le passe sanitaire dès la promulgation de cette loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-94 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Étienne BLANC, ANGLARS et SOMON et Mmes Valérie BOYER et BELRHITI


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 1

Insérer les deux alinéas suivants :

« 1° AA Après le 1° du I de l’article 1er, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Encourager les gestionnaires de transports en commun à étudier les équipements de traitement de l’air ou des surfaces les plus adaptés aux spécificités de leurs véhicules. ».

II. –Après l’alinéa 2

Insérer les deux alinéas suivants :

« 1° B Après le 2° du I de l’article 1er, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Encourager les gestionnaires d’établissements recevant du public à étudier les équipements de traitement de l’air ou des surfaces les plus adaptés aux spécificités de leurs établissements et de leurs activités. ».

Objet

La cinquième vague épidémique à laquelle notre pays doit faire face impose que tous les axes de riposte puissent être mobilisés pour lutter plus efficacement encore contre cette pandémie.

Un message supplémentaire doit être adressé à l’attention de nos concitoyens et de l’ensemble des responsables - tous secteurs confondus - de lieux accueillant du public et des collaborateurs. Il s'agit de les orienter vers des solutions complémentaires aux mesures sanitaires mises en place.

En effet, les campagnes de communication ont établi les mesures d’hygiène, ont ensuite appelé à la vaccination, et également invité les citoyens à ouvrir régulièrement leurs fenêtres pour aérer les espaces clos. A ces messages, il conviendrait aujourd’hui d’ajouter une recommandation supplémentaire pour renforcer notre guerre contre le Covid afin d'encourager les responsables publics et privés de transports en commun et d’établissement recevant du public ou des collaborateurs à s’équiper en solutions de traitement de l’air et des surfaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-122

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment leur configuration et leur capacité d’accueil dans des conditions propres à limiter les risques de contamination

Objet

Cet amendement tend à préciser que, parmi les caractéristiques des établissements prises en compte pour édicter la réglementation permettant de lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid-19, figurent notamment leur configuration et leur capacité d’accueil. L’objectif poursuivi est que cette réglementation soit adaptée aux risques de contamination au sein des établissements concernés.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-7 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE, REQUIER, ROUX, CABANEL et GUIOL et Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots

adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques

par les mots :

proportionnelle à la capacité d’accueil

Objet

Lors de l'examen du texte en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui visait à ce que la réglementation relative aux établissements recevant du public soit proportionnelle à leur capacité d’accueil. La finalité et les arguments avancés nous paraissait convaincants : adopter des jauges relatives dans les stades et les salles, c'est-à-dire définies au prorata de la capacité d'accueil de ces espaces, plutôt qu’en valeur absolue. 

C'est donc avec surprise et déception que nous avons observé lors de l'examen du texte en séance publique toujours par l'Assemblée nationale, le retour à une rédaction moins contraignant et risquant d'entrainer des atteintes excessives aux libertés publiques.

Ainsi, l'objet de cet amendement est de restituer la rédaction imposant des jauges proportionnés à chaque catégorie d'établissement recevant du public.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-76

9 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

les caractéristiques des établissements concernés

par les mots :

la superficie ou la capacité d’accueil maximale des établissements concernés et des lieux de réunion

Objet

Le présent amendement porte sur la règlementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) et aux lieux de réunion sur le fondement de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Il est proposé d’encadrer l’accès aux ERP et lieux de réunion dans le contexte de circulation active de l’épidémie avec discernement en prévoyant que les jauges seront déterminées en tenant compte de la superficie et de la capacité d’accueil maximale des établissements concernés et des lieux de réunion.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-56 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SAVIN, HINGRAY, Cédric VIAL, CHASSEING et SOMON, Mmes BILLON et THOMAS, MM. PELLEVAT, BELIN, BURGOA et BOUCHET, Mme de CIDRAC, MM. POINTEREAU et MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. GREMILLET, Mmes GOSSELIN et ESTROSI SASSONE, M. KERN, Mmes GUIDEZ et BERTHET, MM. BRISSON et REICHARDT, Mmes PUISSAT, LAVARDE, Nathalie DELATTRE, NOËL et BELRHITI et M. LAUGIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment la capacité d’accueil, le nombre de place assises et la nécessité d’une répartition équilibrée du public au sein de l’équipement.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les mesures règlementant l’ouverture au public des ERP, des lieux de réunion et des rassemblements dans les lieux ouverts au public soient strictement adaptées à la situation sanitaire locale mais également aux caractéristiques de ces lieux, ce qui comprend entre autres la capacité d’accueil, le nombre de place assises et la nécessité d’une répartition équilibrée du public au sein de l’équipement.

Cette mesure doit notamment permettre aux préfets d’adapter leurs décisions concernant les attributions de jauge dans les stades. Aujourd’hui, ces mesures doivent être adaptées aux réalités des territoires et ne plus être pensées en valeur absolue.

Sans remettre en question les mesures actuellement en vigueur, cela doit permettre de venir assouplir les mesures en vigueur dans les grands équipements.

Ainsi, en accord avec les organisateurs, les gestionnaires d’équipements, les clubs et les collectivités territoriales, le préfet pourrait permettre de déroger à la règle des 5000 personnes pour proposer une jauge en pourcentage de la capacité d’accueil, si la situation sanitaire locale le permet. Cette décision devra également être soumise à l’ouverture totale de l’équipement, pour ne pas que l’ensemble des spectateurs présents soient regroupés dans une seule tribune, rendant le respect des règles sanitaires impossible.

Enfin, il convient de rappeler que les gestionnaires d’équipements et les acteurs du milieu sportif ont développés depuis de nombreux mois des protocoles stricts applicables en cas de reprise de l’épidémie. Aujourd’hui, ces travaux ont été abandonnés, contrairement aux engagements pris par le gouvernement. C’est pourquoi il est urgent de continuer les travaux engagés et de les mettre en œuvre au plus rapidement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-33 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LEVI, Mme LOISIER, M. PELLEVAT, Mme SOLLOGOUB, MM. VERZELEN et BONNEAU, Mme DREXLER, MM. MIZZON, DÉTRAIGNE, ANGLARS et PACCAUD, Mme GUIDEZ, MM. MENONVILLE, RAVIER, DECOOL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, DUFFOURG, ROUX et BONHOMME, Mme DOINEAU, MM. BELIN, KLINGER et LONGEOT, Mme BOURRAT, MM. WATTEBLED, FAVREAU, MOGA, PARIGI et CHAUVET, Mmes BILLON et GATEL, MM. JOYANDET et DELCROS, Mmes MORIN-DESAILLY, DUMONT, DEVÉSA et de CIDRAC et MM. LE NAY, HINGRAY et LAUGIER


ARTICLE 1ER


L’alinéa 2 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le second alinéa du 2° du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation est proportionnelle à la capacité d’accueil des établissements concernés à l’exception des stades et des salles de spectacle dont la proportion de l’accueil du public sera fixé comme suit :

Pour les stades, la limite des 5000 personnes fixée par décret pourra être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante.

Pour les salles de spectacle, la limite des 2000 personnes fixée par décret pourra être complétée, le cas échéant et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une juge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante ».

Objet

À partir du 3 janvier 2022, le gouvernement a annoncé l’instauration de jauges dans les stades et les salles de spectacle.

Cette limitation de la capacité est de 5000 personnes dans les stades et 2000 personnes dans les salles de spectacle. Il apparaît clairement que ces mesures sont générales et absolues et ne prennent en aucune manière compte de la capacité d’accueil de ces lieux. En pratique, accueillir 5000 personnes dans un stade de 6000 places est différent d’accueillir 5000 personnes dans un stade de 50 000 places. Il en va de même pour les salles de spectacle où la capacité d’accueil varie fortement d’une salle à l’autre.

Par conséquent, ces jauges doivent prendre en compte les capacités d’accueil des stades et des salles de spectacle.

- Pour les stades, au-delà des 5 000 personnes proposées par le gouvernement, une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour un stade de 10 000 places, 5 000 + 50 % de 5 000 = 7 500 personnes)

- Pour les salles de spectacle, au-delà des 2 000 personnes proposées par le gouvernement, une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante (soit pour une salle de 5 000 places, 2 000 + 50 % de 3 000 = 3 500 personnes).

Tel est l’objet du présent amendement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-31

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

“Ces mesures ne dispensent pas de l’application des gestes barrières et de l’obligation du port du masque dans les lieux clos recevant du public, dans les transports en commun ainsi que sur les lieux d'activités professionnelles lorsqu’ils sont possibles.”

Objet

L’application du passe sanitaire provoque chez les citoyens détenteurs un sentiment de protection face à la contagion du virus. Il a ainsi conduit à un relâchement des gestes barrières et à l’abandon du port du masque dans tous les endroits confinés et les grands rassemblements.

Cette cinquième vague doit nous alerter sur la nécessité de conserver les gestes barrières dans les lieux où ils peuvent être appliqués et sur la nécessité du port du masque.

Le présent amendement vise à inscrire expressément dans la loi que le passe, tant sanitaire que vaccinal, ne dispense pas d’effectuer les gestes et actes nécessaires à la limitation de la propagation du virus.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-77 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Le I de l’article 1er est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Instaurer un examen bi-hebdomadaire de dépistage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 dans les écoles, collèges et lycées en lien avec les autorités sanitaires, préfectorales et les collectivités locales intéressées.

"Le II de l’article 93 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 n’est pas applicable au présent 4°."

Objet

Le présent amendement permet de donner au Premier ministre la faculté d’instaurer la mise en œuvre d’une politique de dépistage régulière avec des campagnes de tests salivaires dans les écoles primaires et la distribution d’autotests pour les collégiens et lycéens et les personnels dans le cas d’une circulation particulièrement active du virus, comme celle que nous traversons et qui impose d'agir urgemment.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-100

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 15.

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer les alinéas instaurant précisément un passe vaccinal. Son application généralisée et absolue entravera la liberté de toute personne se trouvant sur le territoire français. La contrainte deviendra la règle.

La prolongation et le renforcement de ce passe est symptomatique de la situation dans laquelle nous nous trouvons, où l’exception devient la norme ! Sans qu’aucun bilan de l’usage du passe sanitaire n’ait été tiré, le gouvernement fait le choix de le prolonger et de le durcir, arguant de son opérationnalité, alors que la propagation est massive.

Mais si ce processus est opérationnel c’est d’abord parce qu’il est sécuritaire. Or l’on connaît l’effet cliquet des lois restrictives de liberté qui s’inspirent d’états d’urgence exceptionnels pour faire entrer des mesures exorbitantes du droit commun dans notre droit positif. L’accoutumance à de telles restrictions de liberté laissé craindre le pire et les pires dérives possibles en la matière.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-123

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après la seconde occurrence de la référence :

insérer les mots :

Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19,

Objet

La vaccination protège contre les formes graves de la maladie covid-19. Or, la très forte circulation du virus, y compris en population immunisée, ne permet pas d’assurer une protection des personnes à risque de forme grave sans limiter leurs contacts. Cet argument sanitaire justifie l’imposition d’un passe vaccinal. Il convient toutefois de s’assurer de son caractère temporaire et limité, en prévoyant son extinction automatique dès lors que les critères qui légitiment son imposition ne sont plus réunis.

Cet amendement prévoit en conséquence que le passe vaccinal ne pourra être imposé que lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 sera supérieur à 10 000 patients au niveau national, ce qui correspond à un taux d’occupation des places d’hospitalisation soutenable et permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’hôpital, notamment quant à la prise en charge des autres maladies.

Lorsque le nombre de patients hospitalisés en lien avec cette maladie sera inférieur à ce seuil de 10 000 patients, le passe vaccinal ne pourra être maintenu que dans les départements où au moins l’un des deux critères suivants est rempli :

- un taux de vaccination, qui est désormais évolutif avec la politique des doses de rappels, inférieur à 80 % de la population totale ;

 - une circulation active du virus, mesurée par un taux d’incidence élevé.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-3 rect. ter

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUPERT, Mmes MULLER-BRONN, NOËL, BONFANTI-DOSSAT et THOMAS, M. MEURANT, Mme DREXLER, M. JOYANDET, Mme LOPEZ et MM. MIZZON et REICHARDT


ARTICLE 1ER


Alinéa 6 : le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé:

« 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d?un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d?un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d?un certificat de rétablissement à la suite d?une contamination par la covid-19 l?accès des personnes âgées d?au moins seize ans à certains lieux ? (le reste sans changement ) »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le passe vaccinal, qui, de facto, introduit une vaccination obligatoire dans la loi.

Jusqu?à présent, le principe du passe sanitaire a été admis à la condition expresse qu?un test négatif permette de l?obtenir.

Supprimer dorénavant la possibilité d?obtenir un passe sanitaire aux personnes qui apportent la preuve qu?elles sont indemnes de la covid-19, en produisant soit un test négatif soit un certificat de rétablissement à la suite d?une contamination par la covid-19, est manifestement, comme l?écrivait le Conseil d?Etat en juillet 2021, « une atteinte disproportionnée à la liberté d?aller et venir, au droit au respect de la vie privée et familiale ».

Il n?est pas envisageable de supprimer ces droits fondamentaux à nos concitoyens qui ne se sont pourtant soustraits à aucune obligation légale, puisque la vaccination généralisée contre la covid n?est pas obligatoire. 

Notre démocratie ne peut fonctionner sous la contrainte déguisée, les droits fondamentaux qui garantissent que la liberté est la règle et non pas l?exception, ces droits fondamentaux ne peuvent être réduits à une concession que l?Etat attribuerait pour bonne conduite.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-5 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes de CIDRAC et BELRHITI, MM. CARDOUX et DAUBRESSE, Mmes DREXLER et GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LONGEOT, MENONVILLE, MEURANT et PACCAUD et Mme THOMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après la seconde occurrence de la mention :

« 2° »

insérer les mots :

« En cas de circulation active du virus de nature à déstabiliser le système hospitalier, mesurée par un taux de déprogrammation des opérations chirurgicales supérieur à 30 %, ».

Objet

L'article premier du présent projet de loi vise à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, plus restrictif que le premier.

En conséquence, il est nécessaire d'en circonscrire au maximum l'utilisation et d?en définir les modalités d?extinction, en cas de changement de la situation sanitaire. 

Le présent amendement propose de fonder cette extinction sur le taux de déprogrammation des opérations.  Le taux de 30 % de déprogrammation retenu correspond au second stade (sur quatre) défini par l?Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP), permettant de se fonder sur un critère objectif tout en protégeant les soins « hors Covid ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-66 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes DREXLER et BELRHITI et MM. BASCHER, GREMILLET, MANDELLI, LEVI et KLINGER


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, après les mots :

"covid-19"

insérer les mots :

", seulement dans les départements connaissant un taux d'incidence supérieur au taux d'incidence national,"

Objet

Cet amendement vise à permettre une application différenciée et proportionnée du passe vaccinal en fonction du taux d'incidence départemental par rapport au taux d'incidence national.

Il s'agit d'accorder une adaptation la a forte restriction des libertés qu'implique l'instauration du passe vaccinal en fonction des contextes territoriaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-41 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KLINGER, Mme THOMAS, M. HOUPERT, Mmes DREXLER et BELRHITI et M. BASCHER


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Substituer aux mots :

« statut vaccinal »

les mots :

« l’obtention de deux ou trois injections du vaccin ».

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les récentes préconisations de l’Organisation Mondiale de la Santé émises par son directeur général qui a déclaré que “des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie, plutôt que d’y mettre fin”.

A cet égard, les annonces du ministre français de la Santé, imposant de facto une dose de rappel d’abord 6 mois après la deuxième dose, puis réduisant ce délai à 5 mois, et ensuite à 4 mois et désormais à 3 mois après la deuxième injection, sont caractéristiques d’un “programme de rappel sans discernement”. Quid de la 4e dose ?

L’objet de cet amendement est donc d’assurer, de façon définitive, que bénéficient d’un pass vaccinal les personnes ayant eu les deux ou trois injections du vaccin, libre à elles ensuite de solliciter les doses de rappel supplémentaires selon le rythme qui sera autorisé au niveau national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-2 rect. bis

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DECOOL, CHASSEING et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, M. Alain MARC, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA, Mme Frédérique GERBAUD et MM. GUERRIAU, MÉDEVIELLE et MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Ajouter une phrase ainsi rédigée : 

Elle définit, en outre, un nombre maximal de personnes autorisées à accéder à cette réunion.

Objet

Cet amendement vise à imposer aux organisateurs de manifestations à caractère politique de définir une jauge proportionnée au lieu de réception. 

En effet, l’idée que les activités politiques ne soient pas soumises aux même règles que les autres lieux et activités de la vie courante est absolument incompréhensible pour les Français.  

Il nous incombe d’être responsable et de concilier l’impératif de valeur constitutionnel de protection de la santé et le bon fonctionnement de notre de vie démocratique sans se satisfaire de ce qui est entendu comme un « traitement de faveur ».  

Tel est l’objet de cet amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-10 rect. ter

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BELRHITI et SOLLOGOUB, MM. FAVREAU, BASCHER, REICHARDT et CARDOUX, Mmes PHINERA-HORTH et VÉRIEN, MM. BONNEAU et JOYANDET, Mme MULLER-BRONN, MM. DECOOL et LONGEOT, Mme GOSSELIN, M. RAVIER, Mme PLUCHET, MM. Cédric VIAL et MIZZON, Mme DEVÉSA et M. GREMILLET


ARTICLE 1ER


- À l’alinéa 6, après le mot :

« covid-19 »,

insérer les mots :

« ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».

- Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.

Objet

Dans l’éventualité où une personne a été infectée par la covid-19 et en a été guérie, lui imposer de recevoir l’un des vaccins disponibles alors même que ses anticorps sont au plus haut ne parait pas justifié. En effet, alors que les personnes guéries ne sont pas susceptibles d’être de nouveau fortement affectées par ladite maladie, la vaccination précoce peut engendrer des effets indésirables.

Il n’y a donc à ce jour aucune raison objective pour que le certificat de rétablissement, qui faisait jusque présent partie du passe sanitaire, soit ainsi exclu du passe vaccinal.

Dans son avis du 22 décembre sur le présent projet de loi, le Conseil d’État rappelle d’ailleurs justement que la loi doit prévoir explicitement le certificat de rétablissement sous peine d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité. Il rappelle « qu’en l’état des recommandations des autorités scientifiques, une personne ayant un antécédent de covid-19 ne peut entamer un schéma vaccinal qu’au bout d’une durée de deux mois à compter de son infection ». Par conséquent, il est injuste de priver d’accès aux lieux soumis à passe vaccinal des personnes guéries et ne pouvant entamer leur schéma de vaccination.

Le présent amendement a donc pour objectif de conserver explicitement dans la loi le certificat de rétablissement comme condition du passe vaccinal. 

Par cohérence, la possibilité d’intégrer ce certificat de rétablissement au passe vaccinal par le biais d’un décret est supprimée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-37 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme THOMAS


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 6

Après le mot :

covid-19

insérer les mots :

ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid 19

2° Alinéa 14, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Les personnes ayant contracté le virus et dont le rétablissement a été constaté par un certificat sont immunisés durant une période évaluée par l’ARS à environ six mois qui assure une immunité plus large mieux adaptée à d’éventuels nouveaux variants. Il est par conséquent proposé que ce certificat de rétablissement d’une validité de 6 mois puisse bénéficier du même statut que le passe vaccinal.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-78 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

I. – Après le mot :

covid-19,

Insérer les mots :

ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi que le certificat de rétablissement peut se substituer au passe vaccinal afin de prendre en considération le cas des personnes infectées par le virus de la Covid-19 qui doivent patienter une certaine durée avant de se faire vacciner.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-82

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEVÉSA


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mots "subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal"

Ajouter les mots "ou d'un justificatif de rétablissement"

Objet

Le Conseil d'Etat a rappelé que le "passe vaccinal" pourrait toutefois préciser les cas dans lesquels pourraient être admis un certificat de rétablissement (et même un certificat de contre indication à la vaccination mais là n'est pas l'objet de l'amendement) pour des raisons liées à l'état médical de l'intéressé.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-27 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. REICHARDT, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DREXLER, BELRHITI et de CIDRAC, M. GREMILLET et Mme LOPEZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

« covid-19 »

insérer les mots :

« ou d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II ».

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 14.

Objet

 Les certificats médicaux justifiant d’une contre-indication à la vaccination contre le covid-19 sont produits depuis que le vaccin est accessible en France. Aussi, cet amendement prévoit intégrer explicitement dans la loi que la liste des documents constituant ce « passe vaccinal » contient un certificat médical justifiant d’une contre-indication à la vaccination contre le covid-19.

Cet amendement vise donc à inscrire explicitement cette précision dans le projet de loi dont elle est absente, comme cela a été souligné par le Conseil d’État dans son avis 404.676.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-59 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ANGLARS, BASCHER, CARDOUX et JOYANDET, Mmes MULLER-BRONN et PLUCHET, M. GREMILLET, Mme THOMAS, M. MANDELLI et Mmes de CIDRAC, GOSSELIN et BELRHITI


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Au II,

Dans le A, au 1°, après les mots : « le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 », ajouter les mots : « ou le certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l?état médical »;

Au 2°, dans la première phrase, après les mots : « soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 », ajouter les mots : « soit un certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l?état médical »;

Au 2°, dans le dernier paragraphe, après les mots : « le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 », ajouter les mots : « ou le certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l?état médical »;

Dans le B, Après les mots : « à la suite d'une contamination par la covid-19 », ajouter les mots : « ou d?un certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l?état médical »;

Dans le D, après les mots : « à la suite d'une contamination par la covid-19. », ajouter les mots : « ou d?un certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l?état médical ».

Objet

Le premier article du projet de loi modifie la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire pour transformer à compter du 15 janvier 2021 en « passe vaccinal » le « passe sanitaire » prévu au 2° du A du II de l?article 1er de la loi du 31 mai 2021 pour l?accès à certaines activités, et le rendre applicable aux personnes intervenant dans les lieux ou établissements où se déroulent ces activités.

Or, l?article 1er de la loi du 31 mai 2021 permet au Premier ministre, jusqu?au 31 juillet 2022, de préciser par décret les justificatifs permettant l?accès des personnes à certains lieux avec la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19, l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées certaines activités.

Cependant, la Commission permanente du Conseil d?Etat, dans son avis sur le projet de loi « renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » du 26 décembre 2021, estime que le décret précisant la mise en ?uvre de ce passe vaccinal pourrait toutefois « préciser les cas dans lesquels pourraient être admis un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l?état médical de l?intéressé » et « pourrait également exiger, pour des raisons de santé publique, un cumul de plusieurs justificatifs ».

Cet amendement vise à inclure les apports de l?avis du Conseil d?État dans le projet de loi, le gouvernement n?en ayant pas tenu compte lors de son examen à l?Assemblée nationale. Ces précisions complètent utilement le projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-12 rect. ter

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BELRHITI, M. Jean-Marc BOYER, Mme SOLLOGOUB, MM. FAVREAU, BASCHER, REICHARDT et CARDOUX, Mmes PHINERA-HORTH et VÉRIEN, MM. BONNEAU et JOYANDET, Mme MULLER-BRONN, MM. DECOOL et LONGEOT, Mmes SCHALCK et GOSSELIN, M. RAVIER, Mme DREXLER, M. HOUPERT, Mme de CIDRAC, M. PACCAUD, Mme PLUCHET, MM. Cédric VIAL et MIZZON, Mme DEVÉSA, M. GREMILLET et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LOISIER


ARTICLE 1ER


À l’alinéa 6, après le mot :

« covid-19 »,

insérer les mots :

« ou d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II ».

Objet

Cet amendement vise à expliciter le fait que le certificat médical de contre indication à la vaccination covid-19 permette de bénéficier du passe vaccinal, afin de lever toutes ambiguïtés sur la question et d’empêcher que cette possibilité soit le fruit du seul pouvoir réglementaire.

L’avis du Conseil d’État du 22 décembre relève d’ailleurs cette lacune en demandant à ce que le décret mettant en œuvre le passe vaccinal précise « les cas dans lesquels pourraient être admis un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication, pour des raisons liées à l’état médical de l’intéressé. ».

Toutefois, pour une meilleure protection des personnes concernées, il est préférable que cette exemption appartienne au domaine de la loi.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-79

9 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

covid-19,

Insérer les mots :

ou d’un certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du J du présent II

Objet

Le présent amendement vise à prévoir explicitement que le certificat médical de contre-indication à la vaccination est intégré au passe vaccinal.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-63 rect. quinquies

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DREXLER, MM. REICHARDT et KERN, Mmes BELRHITI, MULLER-BRONN et BERTHET, M. BASCHER, Mme SCHALCK, M. GREMILLET, Mme LOPEZ, M. Jean-Marc BOYER, Mme PLUCHET et MM. Cédric VIAL, KLINGER et Étienne BLANC


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot :

covid-19

insérer les mots :

ou lorsqu'une personne bénéficie d'une sérologie positive supérieure à un certain seuil, fixé par décret, elle peut bénéficier d'un passe sanitaire ou vaccinal qui pourra être reconduit tous les 90 jours sur présentation d'un nouveau test sérologique,

Objet

L'immunité naturelle offre une meilleure garantie que celle découlant de la vaccination car elle offre une protection bien plus large et efficace que les anticorps générés par la vaccination actuellement disponible sur le marché.

A l'instar du dispositif mis en place en Suisse, il s'agit  de permettre à ceux qui bénéficient d'une sérologie positive avec un taux très élevé d'anticorps (fixé à un taux supérieur à 100 BAU/ml en Suisse) de bénéficier du passe sanitaire et du passe vaccinal pour 90 jours puisqu'il ont une protection naturelle équivalente à celle d'une vaccination récente. Il n'y a dès lors pas lieu de leur administrer une injection.

A charge pour la personne de produire un nouveau test sérologique positif au terme de ce délai pour bénéficier de la reconduction du passe.

C'est une proposition de bon sens qui met en exergue l'existence d'une immunité naturelle qui contribue à l'immunité collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-47 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MILON et SAVARY et Mme GRUNY


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après les mot :

covid 19

insérer les mots :

qui comporte obligatoirement la photographie de son titulaire

Objet

 L'utilisation frauduleuse du passe vaccinal peut avoir des conséquences particulièrement graves, y compris mortelles, pour les personnes qui y ont recours.

Il convient de les protéger en permettant de connaitre réellement leur état de santé, en cas de contamination par le covid19, afin de pouvoir les traiter efficacement.

Imposer la photographie du titulaire sur le justificatif de statut vaccinal concernant la covid 19 permet de limiter les risques d'usurpation d'identité et d'usage frauduleux de ce document, garantissant ainsi une meilleure prise en charge, le cas échéant.

En outre, ce document alliant photographie, nom et prénom de la personne renforce la transparence et permet de protéger l'ensemble des personnes présentes en ces lieux en garantissant, au temps T, la situation vaccinale et sanitaire de chaque participant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-124 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

seize

par le mot :

dix-huit

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 :

« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;

« b) Lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé de la maladie covid-19, l'accès des personnes entre douze et dix-sept ans inclus à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« - les activités de loisirs ;

« - les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« - les foires, séminaires et salons professionnels ;

« - les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis.

Objet

En ce qui concerne les mineurs, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements qui conduisent à ce que :

- l’accès aux activités de loisirs réalisées dans le cadre de sorties scolaires puisse être subordonné à la présentation d’un passe sanitaire et non à la présentation d’un passe vaccinal, pour l’ensemble des personnes âgées de douze ans et plus ;

- l’accès aux activités de loisirs relevant d’activités périscolaires et extrascolaires puisse être subordonné à la présentation d’un passe sanitaire pour les personnes âgées de 12 à 15 ans, et à la présentation d’un passe vaccinal pour les personnes âgées de 16 ans et plus ;

- l’accès aux autres activités (activités de loisirs réalisées dans un autre cadre que les sorties scolaires, activités périscolaires ou extrascolaires ; restauration ; foires, séminaires et salons professionnels ; déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux) puisse être subordonné à la présentation d’un passe vaccinal, pour l’ensemble des personnes âgées de douze ans et plus.

Ces dispositions sont confuses, sans que la justification sanitaire qui les sous-tend soit clairement établie : quel que soit le motif qui justifie la participation à l'activité de loisirs en effet, les risques de contamination restent les mêmes. Cet amendement propose en conséquence de distinguer non pas en fonction du motif de la sortie, mais selon l'âge de la personne car les mineurs ont moins de risque de développer une forme grave de la maladie. Pour eux, il convient donc de limiter le risque de contaminer d'autres personnes, davantage susceptibles de souffrir d'une forme aggravée de la covid-19.

Ainsi, l'amendement prévoit de limiter la possibilité d'imposer la présentation d'un passe vaccinal aux personnes de plus de 18 ans. Les personnes âgées de douze à dix-sept ans resteraient quant à elle soumises à l'obligation de présenter un passe sanitaire. Par cohérence avec les amendements précédents, la subordination de l’accès aux activités concernées à la présentation d’un passe sanitaire pour les mineurs ne serait possible que dans les départements où les critères prévus pour l’imposition d’un passe vaccinal sont réunis.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-22 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KLINGER, Mmes DREXLER et THOMAS, MM. HOUPERT, BASCHER et PANUNZI, Mme PLUCHET et M. Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

1° Avant le mot :

Subordonner 

insérer les mots :

Pour les personnes d’au moins cinquante ans,

2° Remplacer les mots :

l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux

par les mots :

et, pour les personnes de douze à cinquante ans, subordonner à la présentation soit

Objet

L’article premier du présent projet de loi vise à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, ce dernier étant plus restrictif que le premier.

Par ailleurs, il est regrettable de voir que le dépistage virologique et le certificat de rétablissement soient désormais totalement exclus au profit du statut vaccinal uniquement. Cette mesure n’aura pour seul effet que de resserrer l'étau liberticide que le gouvernement monte en puissance un peu plus à chaque texte d'urgence sur la crise sanitaire.

En conséquence, il est nécessaire d’en circonscrire au maximum l’utilisation et d’en définir les modalités d’application.

En passant du pass sanitaire au pass vaccinal, le gouvernement fait le choix de se passer des tests alors que c'est un outil plus fiable pour garantir la non-contagiosité. Le présent amendement propose donc de laisser aux Français, les plus jeunes et donc les moins à risque, la liberté d'apporter la preuve qu'ils ne sont pas malades, par un autre moyen que le seul statut vaccinal.

Le présent amendement propose donc de fonder l’application du pass vaccinal aux seules personnes de plus de cinquante ans. L’âge de 50 ans retenu correspond à l’âge auquel on observe une nette augmentation du taux d’hospitalisations en soins critiques ces dernières semaines.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-9 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. ROUX, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et REQUIER et Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

après les mots :

seize ans

insérer les mots :

et deux mois

Objet

Si le recul de l'âge auquel peut être exigé le passe vaccinal est une bonne chose, il faut également prévoir de laisser le temps à ceux qui y ont accès librement, de se faire vacciner jusqu'à pouvoir bénéficier du passe vaccinal.

En l'état, un adolescent peut décider d'aller se faire vacciner le jour de ses 16 ans sans l'accord de ses parents, mais risque toutefois durant les premières semaines qui séparent son anniversaire et l'achèvement de son schéma vaccinal, d'être privé d'accès à de nombreuses activités culturelles et sociales puisqu'il ne disposera pas encore du passe vaccinal. 

Aussi, cet amendement propose de décaler à 16 ans et 2 mois le jour où sera exigé le passe vaccinal afin de laisser le temps au mineur de 16 ans d'aller se faire vacciner. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-11 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BELRHITI et SOLLOGOUB, MM. FAVREAU, BASCHER, REICHARDT et CARDOUX, Mme PHINERA-HORTH, MM. BONNEAU, JOYANDET, DECOOL et LONGEOT, Mme GOSSELIN, MM. RAVIER, HOUPERT, Cédric VIAL et MIZZON, Mme DEVÉSA, M. GREMILLET et Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LOISIER


ARTICLE 1ER


À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’au moins seize »

les mots :

« de plus de dix-huit ».

Objet

Le bénéfice des vaccins sur les jeunes n’est pas complètement avéré, les adolescents développant en effet moins de formes graves. En France, les moins de 18 ans représentent 1,1 % du total des hospitalisations et 0,9 % du total des admissions en soins critiques selon les données de la Haute Autorité de Santé. Ce sont d’ailleurs eux qui forment aujourd’hui la majorité de la population non-vaccinée.

Qui plus est, il ne semble pas opportun, alors que les jeunes sont les premiers à souffrir des restrictions liées à la covid-19, de les soumettre au passe vaccinal. Il est en effet important de leur garantir l’accès le plus large possible à des activités telles que les loisirs ou le sport à un âge ou le développement personnel est primordial.

L’objet de cet amendement est donc de relever le seuil de 12 à 18 ans, âge de la majorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-97 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, REQUIER et ROUX et Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots :

d’au moins seize

par les mots :

de plus de dix-huit 

Objet

Ce projet de loi prévoit de subordonner l'accès à un certain nombre d'activités et de lieux à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans. Si l'on peut admettre le passage du passe sanitaire au passe vaccinal chez les personnes majeures, population aujourd'hui largement vaccinée, cette exigence pour les mineurs de 16 ans apparaît en revanche excessive. 

L'objet de cet amendement est d'hausser à 18 ans l'âge auquel serait exigé le passe vaccinal.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-38

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme THOMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots « d’au moins seize ans »

Par les mots « de plus de dix-huit ans »

Supprimer le paragraphe suivant.

Objet

La vaccination est largement suggérée aux 12 – 17 ans depuis le 15 juin 2021 pour continuer « à vivre »,  pourtant nous savons à présent que la vaccination n’empêche ni la transmission du virus, ni la contamination. Elle prévient uniquement les formes graves. Or les adolescents ne contractent pas ou peu de formes graves, ainsi, les soumettre  à une obligation vaccinale n’a pas de sens.

De plus, l’autorité parentale ne doit pas être bafouée, la vaccination doit impérativement reposer sur une base volontaire prise en conscience entre les deux parents et le médecin de famille et selon l’état de santé de l’adolescent. 

Cet amendement vise par conséquent à tenir compte de la résistance des enfants face au virus et à rétablir l’autorité parentale (Code civil : articles 371 à 371-6), qui confère aux parents des droits et met à leur charge des devoirs vis-à-vis de leur enfant mineur.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-39

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme THOMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer les mots « d’au moins seize ans »

Par les mots « de plus de dix-huit ans et ceux ne bénéficiant pas d’un certificat de rétablissement »

Supprimer le paragraphe suivant.

Objet

La vaccination prévient uniquement des formes graves, or les adolescents n'en contractent pas ou peu , ainsi, les soumettre à une obligation vaccinale n’a pas de sens.

De même, les personnes ayant été infectés par le covid 19 étant immunisés par la création d’anticorps se trouvent de fait protégées de la maladie et par conséquent de formes graves.

Tel est l’objet de cet amendement. 






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-14

6 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Remplacer le mot :

seize

par le mot :

dix-huit

Objet

Cet amendement tend à exempter les mineurs du pass vaccinal. En effet, depuis le début de la crise en mars 2020, les mineurs sont avec les personnes âgées les populations qui ont le plus souffert de l’isolement.

Contrairement à ces dernières, les mineurs, citoyens en devenir ayant besoin d’interagir pour se construire, sont les personnes les moins vulnérables à l’épidémie, d’autant que le variant Omicron semble moins virulent que les précédents. En effet, pour cette tranche d’âge, le taux de cas « graves » suivis médicalement est inférieur à un pour cent et elle est également très peu présente dans les services de réanimation.

Dans le même temps, la couverture vaccinale à 90 % de la population est suffisamment protectrice et se rapproche de l’immunité collective.

Imposer un pass vaccinal aux adolescents aurait un impact négligeable sur la couverture globale mais un impact très lourd sur leur santé mentale. Les adolescents ont un besoin de liberté, de vie et de lien social pour s’épanouir.  Il est donc primordial de les libérer de ces contraintes inutiles.

Pour ces raisons, cet amendement vise à sortir l’ensemble des mineurs des dispositifs liés au pass vaccinal.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-34 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LEVI, Mmes LOISIER et SOLLOGOUB, M. BONNEAU, Mme DREXLER, MM. MIZZON, DÉTRAIGNE, ANGLARS et PACCAUD, Mme GUIDEZ, MM. RAVIER, DECOOL et KERN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, DUFFOURG, ROUX et BONHOMME, Mme DOINEAU, MM. BELIN, LONGEOT, FAVREAU, PARIGI, CHAUVET, JOYANDET et DELCROS, Mme DUMONT, M. LAUGIER, Mme DEVÉSA et M. HINGRAY


ARTICLE 1ER


À l’alinéa 6, les mots :

« seize ans »

Sont remplacés par les mots :

« dix-huit ans »

Objet

Pour les enfants de seize ans et plus, l’accord des parents est nécessaire pour qu’ils se fassent vacciner. Or, en cas de désaccord des deux parents, ou de l’un d’eux, l’enfant de seize ans et plus ne pourra se voir décerner le pass vaccinal pour la simple et bonne raison qu’il ne pourra pas se faire vacciner.

L’adoption du pass vaccinal durcit le régime qui était en vigueur jusque-là avec le pass dit « sanitaire ». En effet, dans le régime antérieur l’enfant pouvait avoir recours à un test PCR ou antigénique pour pouvoir pratiquer une quelconque activité ou entrer dans un lieu concerné par ledit pass. Désormais, l’absence de délivrance du pass vaccinal aura pour conséquence de le priver d’activité alors même que le refus de vaccination ne dépend pas de lui. Une telle règle mettrait donc en place une inégalité entre les enfants puisque la décision de vaccination relève des parents.

En conséquence, l’adoption du pass vaccinal doit concerner principalement les majeurs libres de leurs décisions vaccinale et non pas les enfants âgés de seize ans et plus.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-19 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. REICHARDT, Mmes BONFANTI-DOSSAT, BELRHITI et DREXLER, M. KLINGER et Mme THOMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

A l’alinéa 6, remplacer « seize » par « dix-huit »

Et supprimer les alinéas 7 et 12

Objet

Des virologues de renom l’admettent : Omicron est une chance pour que l’immunité des jeunes se forge.

Ne les obligeons pas à une vaccination déguisée avec ce passe vaccinal, d’autant plus que la balance bénéfices/risques est très largement en leur défaveur.

N’entravons pas leur vie sociale, essentielle à cet âge pour leur développement futur.

Cet amendement propose de ne plus imposer ni de passe sanitaire, ni de passe vaccinal à tous nos jeunes de moins de 18 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-40 rect. ter

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHAUVET, Mme BELRHITI, MM. BONNEAU et Jean-Michel ARNAUD, Mmes GUIDEZ et MULLER-BRONN, MM. PANUNZI et JOYANDET, Mmes NOËL et SOLLOGOUB, MM. REICHARDT, LONGEOT et GREMILLET, Mme GATEL et MM. DELCROS et Étienne BLANC


ARTICLE 1ER


 I- Alinéa 6

Remplacer le mot « seize » par les mots « dix- huit »

II- Alinéas 7 et 12

Supprimer ces alinéas

III- Alinéa 11

Remplacer le mot «douze » par les mots « dix-huit »

Objet

L’amendement a pour objet de ne pas exiger le pass - vaccinal pour les moins de 18 ans afin de préserver le libre exercice de leur vie sociale, culturelle et sportive, essentiel à leur épanouissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-20 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. REICHARDT, Mmes BELRHITI, BONFANTI-DOSSAT et DREXLER, M. KLINGER et Mme THOMAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

A l’alinéa 6, remplacer « seize » par « dix-huit »

Et à l’alinéa 11, remplacer « douze » par « dix-huit »

Objet

Notre jeunesse a beaucoup souffert de cette période de Covid et de plus, on exige maintenant, à partir de 12 ans, de présenter un passe vaccinal pour certaines activités sportives ou culturelles, voire même pour des sorties plus festives.

Très peu touchés par cette maladie et présentant excessivement rarement des formes graves, faut-il pour autant leur imposer - pour bénéficier d’un passe vaccinal- un vaccin, qui par ailleurs, n’a pas fait la preuve de son efficacité et dont les effets à moyen et long terme ne sont pour le moment pas connus pour la jeunesse ?

Cet amendement laisse aux parents et aux jeunes de moins de 18 ans la liberté d’être vacciné, sans que ce choix ne les exclut de toute vie sociale, fondamentale pour une croissance équilibrée à cette période de la vie.

Le passe vaccinal ne serait donc applicable qu’aux jeunes âgés de plus de 18 ans.

Concentrons prioritairement nos efforts de vaccination sur les plus fragiles et les plus âgés de nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-108

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 1ER


1° Alinéa 6

Substituer aux mots : « seize», les mots : « dix-huit »

2° Alinéa 11

Substituer au mot « douze », les mots : « dix-huit »

Objet

Cet amendement de repli vise à exonérer les mineurs du passe vaccinal. Cette proposition de bon sens vise à protéger les enfants et les jeunes qui subissent de plein fouet les conséquences économiques, sanitaires et sociales de la pandémie de Covid-19.

Alors que plusieurs études pointent les conséquences néfastes de la COVID-19 sur la santé mentale des enfants et des jeunes, nous déplorons que la situation spécifique des mineurs ne soit pas prise en compte.

Notre inquiétude est grande quant aux risques de stigmatisation, d'isolement, d'angoisse et de mal-être que pourrait susciter la mise en place de ce passe vaccinal pour les mineurs.

Les auteurs de cet amendement s'opposent donc au passe vaccinal pour les mineurs, lequel constitue une restriction inacceptable à l'exercice de droits essentiels pour la jeunesse.






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-28

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


I À l’alinéa 6, substituer au mot :

« seize »

le mot :

« dix-huit ».

II A l'alinéa 11, substituer au mot : "douze" le mot "dix-huit"

III Au quatrième alinéa, substituer au mot : "quinze" le mot "dix-huit"

Objet

Cet amendement vise à exonérer tous les mineurs des passes. Cette proposition vise à protéger l’ensemble des enfants et des adolescents qui subissent de plein fouet les conséquences économiques, sanitaires et sociales de la pandémie de Covid-19. Le texte prévoit désormais, grâce à l’adoption d’un amendement lors de son examen à l’Assemblée nationale, que les mineurs de douze à seize ans soient exonérés du passe sanitaire. Nous considérons que cet assouplissement doit également concerner les jeunes de 16 à 18 ans. Un mineur de cet âge ne disposant pas d’une autonomie pleine et entière pour se faire vacciner, du fait par exemple d’un accès au transport restreint pour un adolescent vivant en milieu rural ou vivant dans un désert médical, verrait donc peser sur sa vie sociale, les conséquences de sa non-vaccination.

Les trois quarts des adolescents et jeunes adultes disent éprouver de la tristesse ou de l'anxiété en raison du contexte sanitaire. Ces états anxieux s'accompagnent parfois de décrochage scolaire, d’isolement social et de stress.

La Défenseure des droits a rappelé en outre que l’accès aux loisirs et à la culture pour les mineurs est un droit fondamental selon les dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la France. 

Les enfants et adolescents ont plus que besoin des lieux d’échanges et de lien social, qui contribuent à l’apprentissage du vivre-ensemble et à l’éducation. Dans le cas où les gestes barrières sont respectées dans les établissements, il n’est nullement besoin de conditionner leur accès à la présentation d’un passe vaccinal.

Dans un objectif de santé publique, il est essentiel de ne pas limiter leurs déplacements et de ne pas les priver de l’accès aux lieux de culture, de sport et de loisirs.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-110

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes PLUCHET, GOSSELIN et BELRHITI, M. KLINGER, Mme NOËL et MM. GREMILLET et HOUPERT


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

âgées d’au moins seize ans

par le mot :

majeures

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 12, première phrase

1° Remplacer les mots :

quinze ans

par les mots :

dix-huit ans révolus

2° Supprimer les mots :

, lorsque celles-ci sont réalisées dans le cadre de sorties scolaires ou qu’elles relèvent d’activités périscolaires et extrascolaires

IV. – Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Une exception au passe vaccinal a été introduite par l’Assemblée pour les mineurs de 12 à 15 ans dans leurs activités de loisir, en la restreignant aux sorties scolaires et aux activités périscolaires. De même pour les mineurs de 16 à 18 ans, le principe est le passe vaccinal à l’exception des seules activités scolaires.

Cette distinction des activités mentionnées selon leur objet ne sont pas acceptables au regard de nos principes fondateurs.

D’une part, les activités culturelles, sportives et de loisir n’ont pas qu’une fonction occupationnelle et d’agrément pour notre jeunesse. Elles conditionnent leur développement et permettent de construire leur intelligence dans de nombreux domaines (intellectuel, artistique, émotionnel, corporel) et leur compréhension du monde.

 Il est à noter que le Constituant de 1946 l’avait parfaitement saisi et avait énoncé que « la Nation doit garantir à sa jeunesse un égal accès à l’instruction et à la culture (Préambule de 1946). »

Pour son propre intérêt dans les années à venir, la Nation se doit de veiller aux conditions favorables de développement des générations futures.

D’autre part, l’immunisation vaccinale n’empêche pas la transmission du virus et la contagiosité des personnes. Elle ne limite essentiellement que les formes graves pour les personnes à risque dont les jeunes ne sont pas, et dont beaucoup sont déjà protégés par une infection antérieure. De plus, l’utilité de cette vaccination pour ces tranches d’âge  est de moins en moins évidente avec le développement de nouveaux variants. Cette incitation vaccinale limitative de libertés ne saurait s'appliquer sans études scientifiques sérieuses et étude d’impact. (La CNIL en a fait des demandes répétées au gouvernement en ce sens)

Il est donc nécessaire de permettre un accès sans limitation des jeunes de 12 à 18 ans aux lieux de loisir (culturel et sportifs).






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-55 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SAVIN et LAUGIER, Mmes BELRHITI, NOËL et Nathalie DELATTRE, M. PANUNZI, Mmes LAVARDE et PUISSAT, MM. REICHARDT et BRISSON, Mmes BERTHET, GUIDEZ, PLUCHET et DREXLER, M. KERN, Mmes ESTROSI SASSONE et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI, POINTEREAU, BOUCHET, BURGOA, BELIN et PELLEVAT, Mmes THOMAS et BILLON et MM. SOMON et HINGRAY


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après les mots "à l'exception des sorties scolaires", ajouter les mots "et, pour les mineurs, de la pratique sportive au sein d'une association sportive au sens de l'article L.121-1 du code du sport"

Objet

Cet amendement vise à permettre aux mineurs âgés de 16 et 17 ans - non vaccinés mais détenteurs d'un pass sanitaire en vigueur - de continuer à pratiquer une activité physique et sportive au sein d'une association sportive ou d'un club.

En effet, bien que la loi autorise les mineurs âgés de 16 et 17 ans à se faire vacciner sans l'accord de leurs parents, ces jeunes ne peuvent pas être traités de la même manière que les personnes majeures. Dans les faits, il est compliqué pour un jeune encore mineur de s'opposer frontalement à ses parents pour continuer à pratiquer une activité sportive.

C'est aussi une mesure de santé publique : la crise sanitaire et les différentes restrictions liées à la propagation de l'épidémie de covid 19 ont éloigné les jeunes de la pratique sportive, faisant augmenter la sédentarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-107

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11, inséré un alinéa ainsi rédigé :

En aucun cas, les personnes non titulaires d’un passe vaccinal, ou en tout état de cause, d’un justificatif de vaccination, ne peuvent se voir refuser l’accès aux soins.

Objet

Suite aux propos plus qu’irrespectueux et indignes du président de la République vis-à-vis de nos concitoyens qui ne sont pas vaccinés,  il apparaît nécessaire et indispensable de rappeler l’égalité devant l’accès aux soins pour toutes et tous, sans discriminations.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-54 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SAVIN, Mme PUISSAT, MM. REICHARDT et BRISSON, Mmes BERTHET, GUIDEZ, PLUCHET et DREXLER, M. KERN, Mmes ESTROSI SASSONE et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI et POINTEREAU, Mme de CIDRAC, MM. BOUCHET, BURGOA, BELIN et PELLEVAT, Mmes THOMAS et BILLON, MM. SOMON, Cédric VIAL et HINGRAY, Mme LAVARDE, M. PANUNZI, Mmes Nathalie DELATTRE, NOËL et BELRHITI et M. LAUGIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Après les mots "dans le cadre de sorties scolaires", ajouter les mots ", au sein d'une association sportive au sens de l'article L.121-1 du code du sport"

Objet

En 1ère lecture, l'Assemblée Nationale a souhaité dispenser de pass vaccinal les mineurs âgés de 12 à 15 ans pour la pratique d'activités périscolaires et extrascolaires. Ces activités restent soumises à la présentation d'un pass sanitaire en vigueur.

Bien que l'intention des députés soit clairement de cibler les activités sportives et culturelles, la formulation actuelle entretient le flou quant aux activités exactes qui seront concernées par cette exception, la liste devant être précisée par décret.

L'amendement vient donc préciser la rédaction de l'Assemblée Nationale, afin de clarifier le fait que la pratique sportive en association ou en club des mineurs âgés de 12 à 15 ans sera uniquement soumise à un pass sanitaire en vigueur, et non pas au pass vaccinal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-111

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes PLUCHET, GOSSELIN, BELRHITI et NOËL et MM. KLINGER, GREMILLET et HOUPERT


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 12, première phrase

Supprimer les mots :

, lorsque celles-ci sont réalisées dans le cadre de sorties scolaires ou qu’elles relèvent d’activités périscolaires et extrascolaires

II. – Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Une exception au passe vaccinal a été introduite par l’Assemblée pour les mineurs de 12 à 15 ans dans leurs activités de loisir, en la restreignant aux sorties scolaires et aux activités périscolaires.

Cette distinction des activités mentionnées selon leur objet ne sont pas acceptables au regard de nos principes fondateurs.

D’une part, les activités culturelles, sportives et de loisir n’ont pas qu’une fonction occupationnelle et d’agrément pour notre jeunesse. Elles conditionnent leur développement et permettent de construire leur intelligence dans de nombreux domaines (intellectuel, artistique, émotionnel, corporel) et leur compréhension du monde.

 Il est à noter que le Constituant de 1946 l’avait parfaitement saisi et avait énoncé que « la Nation doit garantir à sa jeunesse un égal accès à l’instruction et à la culture (Préambule de 1946). »

Pour son propre intérêt dans les années à venir, la Nation se doit de veiller aux conditions favorables de développement des générations futures.

D’autre part, l’immunisation vaccinale n’empêche pas la transmission du virus et la contagiosité des personnes. Elle ne limite essentiellement que les formes graves pour les personnes à risque dont les jeunes ne sont pas, et dont beaucoup sont déjà protégés par une infection antérieure. De plus, l’utilité de cette vaccination pour ces tranches d’âge est de moins en moins évidente avec le développement de nouveaux variants. Cette incitation vaccinale limitative de libertés ne saurait s'appliquer sans études scientifiques sérieuses et étude d’impact. (La CNIL en a fait des demandes répétées au gouvernement en ce sens)

Il est donc nécessaire de permettre un accès sans limitation des jeunes de 12 à 15 ans aux lieux de loisir (culturel et sportifs).






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-60 rect. ter

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BELRHITI, MM. Jean-Marc BOYER et HOUPERT, Mmes PLUCHET et PHINERA-HORTH, M. PANUNZI, Mme NOËL, MM. Cédric VIAL et LONGEOT et Mmes DEVÉSA et GOSSELIN


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- après le f du même 2° est insérée la phrase suivante : « Le statut vaccinal concernant la covid-19 subordonnant l’accès aux lieux, établissements, services ou événements énumérés ci-dessus est limité à l’administration de deux ou trois injections en fonction des publics ciblés ou autorisés ;

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi que le « passe vaccinal » ne pourra être conditionné à plus de trois injections du vaccin contre la covid-19 (ou deux en fonction des publics pour lesquelles il est autorisé ou recommandé).

Alors que les évaluations de sécurité et d’efficacité des fabricants n’ont pas été menées à leur terme concernant la troisième dose, il est nécessaire d’empêcher que ce « passe vaccinal » puisse être conditionné à l’administration de quatre, cinq, voire plusieurs autres doses supplémentaires espacées de seulement quelques mois, comme l’a laissé entendre récemment le Ministre des Solidarités et de la Santé.

Il faut rappeler que le vaccin contre la grippe, virus qui mute régulièrement, est limité à une injection par an. D’autres vaccins nécessitent plusieurs doses au cours de la vie mais espacées de 10 ans. Le vaccin contre le virus de l’hépatite B est quant à lui le seul à être soumis à trois doses maximum dans de faibles intervalles. A ce stade, l’avis de l’OMS et la décision de l’Agence européenne du Médicament ne sont pas conformes à l’administration de plus de trois doses.

L’administration d’autant de doses, dans des intervalles aussi courts, à une grande majorité de la population constituerait une première et il ne parait pas raisonnable de soumettre les Français à un tel rythme vaccinal, qui plus est quand leur emploi, leur vie sociale, familiale ou professionnelle en dépend.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-64 rect. ter

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DREXLER et MULLER-BRONN et MM. BASCHER, REICHARDT, GREMILLET, HOUPERT et KLINGER


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent projet de loi impose le passe vaccinal dans les transports publics de longue distance ce qui inclus les déplacements interrégionaux. Le Conseil d'Etat a estimé que cette mesure "porte atteinte à la liberté des personnes non vaccinées d'aller et venir et à leur droit au respect de la vie privée et familiale".

Il est nécessaire que l'ensemble des citoyens puissent se déplacer librement sur le territoire. Le présent amendement propose de maintenir l'obligation du passe sanitaire pour les déplacements visés par le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-93 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 10

Remplacer le mot

trois 

par le mot 

quatre

III. Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 5° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis. »

Objet

Parmi les points d'alerte mis en avant par la défenseure des droits dans son avis rendu sur le passe vaccinal, il apparait que : "le législateur devrait mieux concilier les objectifs recherchés en prenant en considération la situation personnelle et professionnelle des personnes et compléter (...) L’imposition de ce passe vaccinal dans l’accès [aux services de transports interrégionaux] porte directement atteinte à la liberté d’aller et venir, et potentiellement par ricochet à d’autres droits, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale ou encore l’exercice et la recherche d’une activité professionnelle qui peut nécessiter des déplacements de longue distance."

Aussi, l'objet de cet amendement est d'introduire un assouplissement proportionné en subordonnant l'accès à ces services de transports interrégionaux au passe sanitaire, plutôt qu'au passe vaccinal, ce qui constituerait déjà une contrainte importante ne devant pas être banalisée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-17 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. REICHARDT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BELRHITI, M. KLINGER, Mmes PLUCHET et THOMAS et M. SAVIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Remplacer les mots

« motif impérieux d’ordre familial ou de santé »

Par

« motif impérieux d’ordre familial, de santé, ou professionnel »

Objet

Cet amendement vise à exclure du dispositif de présentation du passe vaccinal tous les moyens de transports visés par le projet de loi à condition de pouvoir justifier d’un motif impérieux. Ceux-ci sont définis dans le projet de loi.

L’accès aux moyens de transport doit alors être permis avec un passe sanitaire ou la présentation de tests négatifs pour les personnes non vaccinées.

Il est également permis de s’interroger sur la disproportion de la mesure eu égard au principe de la liberté constitutionnelle d’aller et de venir.

En effet, il est inacceptable que l’on puisse empêcher quiconque de travailler ou de remplir ses fonctions, en exigeant un passe qui jusqu’à maintenant n’a pas montré la preuve de son efficacité pour contenir l’évolution de l’épidémie.

De même, exiger un passe vaccinal pour les transports, c’est risquer d’aggraver le manque de lien social pour les familles éclatées, les parents séparés, les personnes âgées, isolées ou malades.

Rappelons qu’aucun passe n’est pas demandé pour les métros, les bus, les tramways, les RER et les TER qui sont bondés et bien plus contaminants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-16 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. REICHARDT, Mmes THOMAS, BELRHITI, BONFANTI-DOSSAT et DREXLER, M. KLINGER, Mme PLUCHET et M. SAVIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Ajouter un alinéa rédigé ainsi :

« Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux ».

Objet

Cet amendement vise à exclure du dispositif de présentation du passe vaccinal tous les moyens de transports visés par le projet de loi. L’accès aux moyens de transport doit être permis avec un passe sanitaire ou la présentation de tests négatifs pour les personnes non vaccinées.

Il est également permis de s’interroger sur la disproportion de la mesure eu égard au principe de la liberté constitutionnelle d’aller et de venir.

Certaines personnes pour travailler ou permettre l’exercice de leur fonction, ont besoin de se déplacer. Il est inacceptable que l’on puisse les empêcher de travailler ou de remplir leur fonction, en exigeant un passe qui jusqu’à maintenant n’a pas montré la preuve de son efficacité pour contenir l’évolution de l’épidémie.

Par ailleurs, exiger le passe vaccinal pour les transports, c’est aggraver le manque de lien social pour les familles éclatées, les parents séparés, les personnes âgées, isolées ou malades.

Par cette contrainte, on favorise les déplacements « tout voiture », qui vont à l’encontre de toutes les orientations environnementales actuelles. Le risque d’accidents pour des personnes qui ne conduisent plus et qui n’auront plus d’autre choix que de prendre leur voiture est accrue. Il y a une véritable mise en danger sur la route.

L’exigence d’un passe est d’autant plus incompréhensible qu’elle n’est pas demandée pour les métros, les bus, les tramways, les RER et les TER qui sont bondés et bien plus contaminants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-42 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEVI et PELLEVAT, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme BOURRAT, M. MOGA, Mme BILLON, MM. JOYANDET, DELCROS et LAUGIER, Mme PUISSAT, M. HOUPERT, Mme GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme DEVÉSA, M. SAVIN, Mmes de CIDRAC, FÉRAT et THOMAS et MM. Jean-Michel ARNAUD, LAMÉNIE, Pascal MARTIN, LE NAY, BONHOMME et CHAUVET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9, ajouter un alinéa additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de préserver l’intégrité de leur santé physique et mentale, les personnes qui, en raison d’une contre-indication médicale, ne peuvent pas se faire vacciner contre la covid-19 se voient délivrer une attestation personnelle par l’Agence Régionale de Santé dont ils dépendent, à la suite d’une demande expresse formulée par leur médecin traitant, leur permettant de présenter, en lieu et place d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, le résultat d’un examen de dépistage virologique, de moins de 72 heures, ne concluant pas à une contamination par la covid-19. »

Objet

La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique se propose de substituer au « pass sanitaire » un « pass vaccinal » afin de durcir la législation en vigueur. Pour autant, cette loi ne fait pas mention de la part de la population qui, en raison de contre-indications médicales, ne peut pas se faire vacciner.

Si l’on retire à ces personnes le droit de pouvoir se déplacer et d’exercer des activités, alors même qu’elles ne peuvent pas se faire vacciner, la loi créerait une situation inéquitable parmi la population française. Le législateur doit donc prévoir des outils de substitution pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner en raison de troubles ou de pathologies qui seraient incompatibles avec la vaccination contre la covid-19.

Ainsi, une attestation personnelle délivrée par l’ARS dont ils dépendent devrait leur accorder une dérogation et leur permettre de continuer d’exercer leurs activités et d’entrer dans les lieux recevant du public grâce à un test virologique de moins de 72 heures ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-51 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, Mmes BONFANTI-DOSSAT, NOËL et MULLER-BRONN et M. MEURANT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

− le f dudit 2° est abrogé ;

Objet

Cet amendement a pour objet de retirer les centres commerciaux et les grands magasins de la liste des établissements pouvant être soumis à un passe sanitaire ou vaccinal.

Cette discrimination par rapport aux autres formes de commerce et établissements recevant du public n’a ni fondement scientifique ou sanitaire, ni efficacité avérée.

Au contraire, la clientèle, contrainte de se détourner des centres commerciaux et des grands magasins, est poussée à faire ses achats dans d’autres lieux plus exigus où le risque de contamination est plus élevé.

Enfin, elle érige des barrières à l’entrée des lieux qui encouragent à la vaccination. Les plateformes de vaccination développées dans les centres commerciaux ont « montré toute leur efficacité » comme l’a rappelé le Ministre des solidarités et de la santé.

L’obligation d’un passe à l’entrée priverait ainsi les pouvoirs publics de cette possibilité offerte qui a bénéficié à plus de 2 millions de français jusqu’à présent.

Il est temps de remédier à ce paradoxe qui rencontre l’incompréhension de nos compatriotes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-57 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et LAUGIER, Mmes BELRHITI, NOËL et Nathalie DELATTRE, M. PANUNZI, Mmes LAVARDE et PUISSAT, MM. REICHARDT et BRISSON, Mmes BERTHET et GUIDEZ, M. KERN, Mmes ESTROSI SASSONE et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme Marie MERCIER, MM. MANDELLI, BOUCHET, BURGOA, BELIN et PELLEVAT, Mmes THOMAS et BILLON et MM. SOMON, Cédric VIAL et HINGRAY


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du A, l’accès aux établissements sportifs, en vue de compétitions ou d’entrainements, des sportifs professionnels, des personnes inscrites sur la liste des sportifs de haut niveau, la liste des sportifs espoir et celle des sportif des collectifs nationaux mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 221-2 du code du sport ainsi que des sportifs étrangers participant à des compétitions sur le territoire national est subordonné à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les sportifs professionnels et de haut-niveau dans le cadre de leurs activités. En effet, l’accès aux équipements permettant l’entrainement ou la participation des compétitions est soumis à la présentation d’un pass vaccinal. Ainsi, cet amendement propose de leur permettre de recourir aux dispositions en vigueur dans le cadre du pass sanitaire afin de pouvoir réaliser leurs activités.

Aujourd’hui, la vaccination n’est pas obligatoire en France, et l’activité des sportifs professionnels et de haut-niveau ne rentre pas dans le cadre d’une activité où ils sont en contact avec du public. Il convient donc de permettre à ces sportifs d’exercer leur activité principale au même titre que l’ensemble de celles des salariés, c’est-à-dire sur présentation d’un pass sanitaire.

De même, au regard des règles envisagées par le gouvernement, de nombreux lieux d’entrainements ne seraient pas soumis à l’application du pass vaccinal, étant donné qu’ils ne sont pas forcément des ERP. Ainsi, certains sportifs pourraient s’entrainer mais en pas participer à des compétitions, notamment les sportifs professionnels.

Par ailleurs, il est important d’étendre cette possibilité aux sportifs étrangers participant à ces compétitions en France. En effet, tous les pays n’imposent pas les mêmes obligations vaccinales, et il est important de sécuriser la participation de sportifs étrangers aux compétitions se déroulant sur le territoire français, dans le respect de règles sanitaires (pass sanitaire).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-125

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, première phrase

Après les mots :

même premier alinéa

insérer les mots :

et lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus

Objet

Cet amendement tend à limiter les cas dans lesquels le Premier ministre pourra exiger, dans le cadre des activités soumises à la présentation d’un passe sanitaire, un cumul du justificatif de statut vaccinal avec un test négatif. Ce cumul, qui s’inspire du dispositif dit « 2G+ » en vigueur actuellement en Allemagne, ne pourra être mis en place que dans les cas dans lesquels « l’intérêt de la santé publique » l’exige et lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des gestes barrières.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-126

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Après la référence

présent A

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

prévoit les conditions dans lesquelles un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal vaut justificatif de statut vaccinal pour l’application du 2° au public et aux personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, pour la durée nécessaire à l’achèvement de ce schéma, sous réserve de la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Objet

Cet amendement tend à compléter les modalités de transition permettant la substitution du passe vaccinal au passe sanitaire.

Le projet de loi prévoit déjà que les professionnels intervenant dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés par le passe vaccinal pourront présenter un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal en lieu et place d’un passe vaccinal pour aller travailler, pour la durée nécessaire à l’achèvement de leur démarche vaccinale.

Suivant la même logique de transition, l’amendement prévoit que les personnes qui ne disposent pas encore d’un schéma vaccinal complet, soit parce qu’elles n’ont pas encore reçu leur dose de rappel, soit parce qu’elles n’ont pas encore reçu leur deuxième dose, pourront présenter un résultat de test négatif pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements dont l’accès est subordonné à la présentation d’un passe vaccinal, pour la durée nécessaire à l’achèvement de leur schéma vaccinal. Cette exigence de présentation d’un test négatif serait étendue aux professionnels concernés par le dispositif de souplesse déjà prévu par le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-127

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le B est ainsi modifié :

- à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° »

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, les personnes et services autorisés à en assurer le contrôle peuvent demander à la personne concernée de produire un document officiel comportant sa photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents. Les personnes et services autorisés dans le cadre du présent alinéa à demander la production d’un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu'il contient, sous peine des sanctions prévues au dernier alinéa du E du présent II.

Objet

La possibilité pour les personnes vérifiant les passes sanitaires ou vaccinaux de s’assurer de la concordance entre l’identité de la personne et celle inscrite sur le passe constitue une évolution d’ampleur, qui entrainera une évolution de la pratique et de l’intensité des vérifications d’identité dans la vie courante.

Dans ce cadre, il est nécessaire de s’assurer de l’encadrement du dispositif. Le présent amendement prévoit trois évolutions par rapport à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale :

- il substituerait un document officiel comportant la photographie de la personne au document officiel d’identité prévu. Cette première notion est en effet plus large et inclut notamment les permis de conduire ou encore les cartes vitales ;

- il supprimerait la mention selon laquelle la vérification de la concordance documentaire peut être réalisée lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté n’est pas authentique : dans le cas d’un faux passe sanitaire ou vaccinal en effet, l’identité des deux documents concordera et la constatation de l’infraction d’usage de faux ne relève pas des personnes et services contrôlant le passe ;

- il prévoirait que seule une consultation visuelle du document officiel sera possible, à l’exclusion de toute collecte et conservation d’un tel document. La conservation ou la réutilisation de ces documents ou des informations qu'ils contiennent seraient punies d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-6 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme de CIDRAC, MM. CARDOUX et DAUBRESSE, Mmes DREXLER et GOSSELIN, MM. GREMILLET, HOUPERT, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. MENONVILLE et MEURANT, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. PACCAUD et Mme THOMAS


ARTICLE 1ER


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la vérification d’identité lors de la présentation du futur pass vaccinal.

Si la fraude sur ces documents doit être sévèrement combattue et punie, ces dispositions viennent renforcer le sentiment de défiance à l’égard des Français.

De plus, faire peser cette tâche sur des personnes privées comme les exploitants des établissements soumis au pass créerait un précédent important.

La pratique du contrôle d’identité, strictement encadrée dans notre droit dans une logique de protection des libertés individuelles, repose principalement sur les forces de l’ordre formées à cet effet. Le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur ne justifie pas d'étendre cette vérification comme dans le cadre d'un paiement par chèque ou d'une vente de boissons alcoolisées dans les débits de boissons. 

Pour ces deux motifs, il convient de laisser cette tâche aux autorités dont c'est le métier : les forces de l'ordre.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-29

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Supprimer les alinéas 16 et 17

Objet

Cet amendement du Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de confier uniquement aux forces de l’ordre le pouvoir de contrôler l’identité de la personne présentant un passe vaccinal ou un passe sanitaire (et non aux professionnels des secteurs des loisirs, de la restauration, etc.). D’une part, cette mesure porte le principe d'un contrôle d'identité réalisé par des personnes non habilitées à le faire et qui ne souhaitent pas effectuer ces contrôles. D’autre part, cette mesure participe à l’instauration d’un contrôle social généralisé de la population contraire aux valeurs de notre groupe. Elle peut enfin conduire à des phénomènes de violences, de troubles à l’ordre public et à des incivilités.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-53

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CANÉVET


ARTICLE 1ER


Supprimer les Alinéas 16 et 17

Objet

L’objet de cet amendement vise à supprimer les possibilités de vérification d’identité lors de la présentation du pass vaccinal.

Si la nécessité de lutter contre la fraude n’est pas remise en question par cet amendement, il n’est néanmoins pas souhaitable de permettre à des personnes privées, dont ce n’est pas le rôle, à procéder à des vérifications d’identité dans le cadre de leur activité professionnelle -comme par exemple des restaurateurs-, si ces alinéas étaient adoptés.

Pour rappel, le contrôle d’identité ne peut être confié, dans un État de droit comme la France, qu’aux forces de l'ordre (police, gendarmerie) habilitées.

La vérification d’identité, telle que décrite à l’article L78-3 du Code de procédure pénale, s’entend comme la possibilité laissée aux forces de l’ordre, et à elles seules, de retenir une personne lorsqu’un l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité.

Si le texte parle de vérification et non de contrôle, la frontière entre ces deux notions s’avère difficile, voire impossible, à mettre en œuvre pour des personnes autres que les forces de l’ordre. Ces dernières doivent rester les seules à pouvoir contrôler et vérifier les identités des personnes. Et il est à craindre que sous couvert de vérification, ce soit en fait un véritable contrôle d’identité qui serait ainsi exercé.

Enfin, les conditions de mise en œuvre de cette vérification, comme par exemple le fait qu’il existe des « raisons sérieuses que le document présenté n’est pas authentique ou ne se rattache pas à la personne qui le présente » sont beaucoup trop vagues et imprécises et donc susceptibles d’entraîner des abus.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-101

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 1ER


Alinéas 16 et 17.

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons à la mise en place d’un contrôle d’identité par les personnes chargées de contrôler le passe vaccinal.

Les contrôles d’identité relèvent aujourd’hui de la compétence exclusive des officiers de police judiciaire. Outre les problèmes de constitutionnalité qui pourraient être posées eu égard à plusieurs décisions du conseil constitutionnel (notamment celle du 5 août 2021), l’extension de cette compétence à des personnes non dépositaires de l’autorité publique pose un certain nombre de questions pratiques, le texte ne précisant pas les conditions du contrôle d’identité. Comment faire si un client ne dispose pas de sa pièce d’identité? Que faire en cas de fraude avérée ? Autant de questions sans réponse et qui font peser sur les professionnels des responsabilités qui ne relèvent pas de leurs compétences.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-80

9 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 17, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité d’exiger la présentation d’un document officiel d’identité, accordée aux personnes chargées du contrôle du passe sanitaire et du passe vaccinal, en cas de supputation de défaut d’authenticité du document ou de défaut de rattachement à la personne qui le présente.

Si la lutte contre la fraude est légitime, quelle sera la portée effective de ces modifications et de la tentative de distinction entre contrôle d’identité et vérification d’identité ? Est-elle effective ou apparente ?

Le Conseil constitutionnel rappelle que ce type de contrôle doit être réservé aux agents des forces de l’ordre. En dépit de la nouvelle rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale, il est à craindre que cette disposition se heurte à la jurisprudence constitutionnelle.

C’est un sujet de liberté publique sur lequel il faut se montrer attentif dès lors que le passe sanitaire et le passe vaccinal s’appliquent aux activités du quotidien pour l’ensemble des Français et personnes résidant en France. De ce point de vue, on ne peut donc assimiler ce contrôle généralisé aux modalités de vérification d’identité spécifiques et occasionnelles que mentionne le Conseil d’État pour valider le dispositif.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-112

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, Alain MARC, MÉDEVIELLE, GREMILLET et DÉTRAIGNE, Mmes DREXLER et LASSARADE, M. PACCAUD, Mme de CIDRAC et MM. LONGEOT, GRAND, Jean-Michel ARNAUD, SOMON, MOGA et CADIC


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

La deuxième phrase de l?alinéa 17 est ainsi rédigée :

« Le document présenté comporte notamment les éléments d?identité mentionnés dans le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu?une photographie d?identité justifiant de leur identité. »

Objet

Le texte présent comporte comme objectif la lutte contre l?utilisation de faux passes ou l?utilisation de ceux d?autrui. Cette pratique nuit à la lutte contre la propagation du Covid qui est l?objectif du passe sanitaire puis du passe vaccinal.

Le présent amendement a pour objet de joindre une photographie d?identité au passe vaccinal permettant ainsi de prévenir les fraudes sans avoir à procéder à un contrôle d?identité qui resterait le rôle des forces de l?ordre. Ainsi, l?inclusion d?une photographie d?identité a été réclamée par les acteurs du secteur de la restauration et de l?hôtellerie.

La mise en ?uvre de cette disposition nécessitera une modification de l?article 2-3 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire précisant notamment le contenu et le format des justificatifs de statut vaccinal.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-86

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Après : « Il peut être procédé à la vérification de concordance », supprimer « entre les éléments d’identité mentionnés sur ce document et ceux mentionnés sur un document officiel d’identité » et remplacer par « entre la photographie associée au document prévu au premier alinéa du présent B et la personne titulaire d’un tel document ».

Objet

Ces derniers mois ce sont près de 182.000 passes sanitaires frauduleux qui ont été identifiés en France selon le Ministère de l’Intérieur. L’ampleur de ce phénomène est certainement sous-estimée, révélant une industrie clandestine, qui profite de la crise sanitaire dans la production de faux passes. Cette situation entraîne de nombreux risques pour la santé publique, mais aussi pour de nombreux secteurs de notre économie, notamment l’hôtellerie-restauration, les loisirs et l’événementiel.

En effet, les organisateurs de salons, d’expositions, de manifestations sportives, de spectacles et de concerts et les gérants des établissements tels que les hôtels, les bars, les restaurants, les clubs de sport, peuvent être exposés, à leur insu, à ce phénomène de faux passes et voir leur établissement/leur organisation mis en cause, comme prévu à l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

L’alinéa 17 de l’article premier du projet de loi introduit la possibilité pour le personnel ou le responsable du lieu, de l’événement ou de l’établissement de procéder « à la vérification de concordance » entre les éléments d’identité mentionnés sur le passe vaccinal et « un document officiel d’identité » du titulaire du passe. 

Cette « vérification de concordance documentaire » est floue juridiquement et risque de mettre le gérant/l’exploitant d’un établissement ou d’un événement, en situation délicate, dès lors qu’il ne dispose pas de motifs impérieux réels ou /et d’une délégation de police pour vérifier l’identité d’un client/d’un visiteur.

Une photo du titulaire du passe, répondant aux normes de production biométriques ISO/IEC 19794-5:2005 ou/et réalisée dans les conditions prévues par l’article 16 de la LOPPSI, permet de garantir l’authenticité de l’attestation, tout en facilitant la gestion des flux et des entrées pour les exploitants/gérants/organisateurs.

Ces conditions permettraient de sécuriser et de faciliter l’identification du titulaire du passe, et d’éviter la vérification d’identité par les nombreux professionnels devant accueillir du public.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-85

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Ajouter : « Le premier alinéa du B est ainsi rédigé : - la présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sur papier ou sous format numérique, assorti dans tous les cas d’une photographie répondant aux normes biométriques »

Objet

Ces derniers mois ce sont près de 182.000 passes sanitaires frauduleux qui ont été identifiés en France selon le Ministère de l’Intérieur. L’ampleur de ce phénomène est certainement sous-estimée, révélant une industrie clandestine, qui profite de la crise sanitaire dans la production de faux passes. Cette situation entraîne de nombreux risques pour la santé publique, mais aussi pour de nombreux secteurs de notre économie, notamment l’hôtellerie-restauration, les loisirs et l’événementiel.

En effet, les organisateurs de salons, d’expositions, de manifestations sportives, de spectacles et de concerts et les gérants des établissements tels que les hôtels, les bars, les restaurants, les clubs de sport, peuvent être exposés, à leur insu, à ce phénomène de faux passes et voir leur établissement/leur organisation mis en cause, comme prévu à l’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

L’alinéa 17 de l’article premier du projet de loi introduit la possibilité pour le personnel ou le responsable du lieu, de l’événement ou de l’établissement de procéder « à la vérification de concordance » entre les éléments d’identité mentionnés sur le passe vaccinal et « un document officiel d’identité » du titulaire du passe. 

Cette « vérification de concordance documentaire » est floue juridiquement et risque de mettre le gérant/l’exploitant d’un établissement ou d’un événement, en situation délicate, dès lors qu’il ne dispose pas de motifs impérieux réels ou /et d’une délégation de police pour vérifier l’identité d’un client/d’un visiteur.

Une photo du titulaire du passe, répondant aux normes de production biométriques ISO/IEC 19794-5:2005 ou/et réalisée dans les conditions prévues par l’article 16 de la LOPPSI, permet de garantir l’authenticité de l’attestation, tout en facilitant la gestion des flux et des entrées pour les exploitants/gérants/organisateurs.

Ces conditions permettraient de sécuriser et de faciliter l’identification du titulaire du passe, et d’éviter la vérification d’identité par les nombreux professionnels devant accueillir du public.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-43

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HOUPERT


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

faisant exception des personnes engagées dans un parcours de changement de sexe auprès du tribunal judiciaire et présentant l’apparence d’un sexe social qui ne correspond pas au sexe juridique

Objet

Cet amendement vise à encadrer les dispositions relatives à la vérification d’identité lors de la présentation du futur passe vaccinal. Contrôler la validité du passe vaccinal par la présentation d’une pièce d’identité visant à vérifier la concordance entre l’apparence du porteur et son identité administrative constitue une discrimination à l’égard des personnes en cours de changement de sexe, ou transgenres dont l’apparence au quotidien peut ne pas correspondre aux éléments d’identité administratifs officiels. Cet amendement vise à exclure du dispositif de vérification d’identité les personnes engagées dans une procédure de changement de sexe auprès du tribunal judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-98

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CHAIZE


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

A compter du 10 février 2O22, ce document doit comprendre une photographie de son titulaire répondant aux caractéristiques prévues pour un titre national d’identité sécurisé.

Objet

La rapidité de propagation du variant OMICRON engendre des conséquences lourdes sur notre système de santé comme sur l'activité économique, d'où la nécessité de mesures pour encourager la vaccination, mais également empêcher la propagation de la fraude aux passes sanitaires, bientôt vaccinaux.

Les chiffres officiels sont alarmants et ne traduisent probablement qu’une partie de la réalité.

Ces derniers mois ce sont près de 200.000 passes sanitaires frauduleux qui ont été identifiés en France. L’ampleur de ce phénomène est, de fait, beaucoup plus importante, révélant une industrie clandestine, voire mafieuse, qui profite du drame sanitaire dans la production de faux passes. Cette situation, à très court terme, va mécaniquement entraîner plus de risques pour la santé publique et le système de santé de notre pays.

Au-delà des risques attachés à l’organisation de grands rassemblements, qu’ils soient professionnels comme les salons, ou les expositions, ou de loisirs, comme les manifestations sportives, les spectacles et concerts de grande envergure, des lieux publics ou des établissements tels que les hôtels, les bars, les restaurants, les clubs de sport ou des événements accueillant du public, pourraient être exposés à leur insu, à ce phénomène de faux passes et, voir leur établissement/leur organisation mis en cause, comme prévu à l’article 1er alinéa 22 de la loi gestion sanitaire, alors qu’ils ne disposent pas de moyens de vérifier l’identité du détenteur du passe sanitaire.

L’article premier du projet de loi introduit la possibilité pour le personnel ou le responsable du lieu, de l’événement ou de l’établissement de « contrôler l’identité » du titulaire du passe, en cas de doute, par la production d’un document officiel d’identité.

Ce « contrôle d’identité » risque de mettre le gérant/l’exploitant d’un établissement ou d’un événement, en situation délicate, dès lors qu’il ne dispose pas de motifs impérieux réels ou / et d’une délégation de police pour contrôler l’identité d’un client/d’un visiteur.

Une photo du titulaire du passe, répondant aux normes de production biométriques, permettrait de garantir la titularité et l’authenticité de l’attestation, tout en facilitant la gestion des flux et des entrées pour les exploitants/gérants/organisateurs.

La photo réalisée en « selfie » comportant de vrais risques de fraudes par « spoofing » « morphing » (en transformant le visage par dissimulation ou/et en usant d’artifices, tels que des masques, perruques, maquillages… ou de la photo d’une photo), sa production devrait répondre aux normes biométriques ISO/IEC 19794-5:2005 ou/et être réalisées dans les conditions prévues par l’article 16 de la LOPPSI.

Ces conditions permettraient de sécuriser et de faciliter l’identification du titulaire du passe, et d’éviter son contrôle d’identité.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-87

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 Les documents prévus au premier alinéa du présent B établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers conformément à la législation en vigueur, sont recevables pour l’établissement du pass vaccinal.

Objet

Les ressortissants français établis hors de France, ne parviennent pas, pour certains d’entre eux, à faire valoir leur statut vaccinal en raison de la non transportabilité de leurs données.

 Certains revêtent des QR codes illisibles en Europe comme en France. Les autres n’en ont pas, alors même que certains ont été délivrés dans le cadre d’un plan de vaccination organisé par le poste diplomatique ou consulaire français. Ce problème touche également tout Français résidant en France et ayant contracté le Covid-19 à l’étranger. La problématique concerne tout autant les Français résidents communautaires. Cette situation interroge tant la question de l’interopérabilité des données de contrôles aux frontières est un principe consacré du droit du marché intérieur.

Récemment, Ouest France a interpellé la Direction Générale de la santé qui a confirmé que les seuls tests positifs reconnus sont ceux au format européen avec le QR code correspondant. Il est surprenant de demander une équivalence de certificat de rétablissement qu’il n’est pas possible de se procurer. La situation est donc ubuesque, certains de nos compatriotes risquent de se retrouver empêchés de venir sur le territoire car ne pouvant pas faire valoir leur certificat de rétablissement. Rappelons que les règles sanitaires les empêchent précisément d’obtenir une dose de rappel avant 3 mois après avoir été infectés.

C’est cette rupture d’égalité manifeste que le présent amendement entend corriger en proposant que les certificats de rétablissement et de vaccination établis à l’étranger soit acceptés pour l’établissement du pass vaccinal.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-67 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DREXLER, MULLER-BRONN et DEVÉSA et MM. JOYANDET, BASCHER, GREMILLET, MANDELLI, KERN, LEVI et KLINGER


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa permet de sanctionner un exploitant car il n'aurait pas contrôlé "la détention par les personnes qui souhaitent " accéder à son établissement les documents nécessaires à un tel accès.

Il est proposé de supprimer cet alinéa.

Le texte fait déjà peser sur les exploitants la lourde responsabilité de contrôler des données de santé de leurs clients. Il est disproportionné de leur imposer de surcroit des sanctions pour le contrôle de documents d'identité alors que ce pouvoir de contrôle de documents officiels d'identité est de la compétence d'agents habilités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-128

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La détention frauduleuse de l'un des faux documents mentionné au présent alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. »

Objet

Le projet de loi prévoit d’aligner les sanctions en cas de détention d’un faux passe sanitaire ou vaccinal sur l’usage de celui-ci. Si un tel acte apparait effectivement devoir être sanctionné, la disposition du projet de loi mérite d’être ajustée sur deux points :

- comme le souligne  le Conseil d’État dans son avis, le principe d’intentionnalité des délits implique que le détenteur du passe ait connaissance de son caractère falsifié. L’amendement précise donc, comme le prévoit l’article 441-3 du code pénal, que la détention d’un tel document, pour être constitutive d’une infraction, doit être frauduleuse ;

- les sanctions applicables en cas de détention d’un faux passe devraient être moins sévères que celles applicables pour son usage, son établissement ou sa cession, à l’instar de ce que prévoit le droit commun en matière de faux et usage de faux. L’amendement prévoit donc que la détention frauduleuse d’un tel document serait puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et non pas de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La peine serait toutefois portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents.






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-129

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le dispositif de repentir institué par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement vise à créer une incitation supplémentaire à la vaccination. Il constitue cependant un dévoiement du droit pénal et  va à l’encontre tant du principe d’égalité devant la loi, selon lequel il n’est pas possible de traiter différemment des situations similaires – deux personnes ayant commis une infraction liée au passe sanitaire, l’une décidant postérieurement à la constatation de l’infraction de se faire vacciner et l’autre ayant reçu une première dose préalablement à la constatation de l’infraction ou ne souhaitant pas se faire vacciner –, que, s’agissant d’un dispositif automatique, du principe d’opportunité des poursuites.

Cet amendement propose en conséquence de supprimer ce dispositif. Pour atteindre les objectifs poursuivis par le Gouvernement, il semble plus conforme aux principes de notre droit de publier une circulaire de politique pénale afin de demander au Parquet de ne pas poursuivre ou de classer sans suite les infractions lorsque leur découverte résulte de la demande d’une personne disposant d’un faux justificatif de vaccination de se faire réellement vacciner ou lorsque celle-ci déclare, une fois malade, son véritable statut vaccinal.






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-130

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent F, lorsque le nombre d’hospitalisations liées à la covid-19 est supérieur à 10 000 patients au niveau national, ou dans les départements où moins de 80 % de la population dispose d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 ou dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence  élevé de la maladie covid-19, la personne responsable de l’organisation d’une réunion politique peut en subordonner l’accès à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Les garanties prévues aux B et E du présent II sont applicables. » ;

Objet

La possibilité pour l’organisateur d’une réunion publique d’exiger la présentation d’un test négatif, d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement de la maladie parait justifiée au regard de la période électorale qui s’ouvre dans la situation sanitaire actuelle.

Telle que rédigée, toutefois, cette disposition permettrait aux organisateurs de réunions politiques d’interdire l’accès à ces réunions aux personnes non-vaccinées, car les trois types de documents évoqués (justificatif de vaccination, test négatif, certificat de rétablissement) pourraient être alternatifs ou cumulatifs. Cela porterait une atteinte particulièrement forte à la liberté individuelle de cette catégorie de la population.

Cet amendement prévoit en conséquence le caractère strictement alternatif des trois documents : l’organisateur pourrait ainsi choisir de subordonner l’accès à la réunion politique à la présentation d’un passe sanitaire, dans sa forme existant aujourd’hui. Cet amendement vise également à indiquer expressément que les garanties attachées aux modalités de contrôle du passe sanitaire sont pleinement applicables. Il s’agit, notamment, de la divulgation limitée des données contenues dans le passe sanitaire et de l’absence de conservation des données (nominatives et de santé) dans un fichier.

Par cohérence, l’amendement précise par ailleurs que conditionner l’accès à ces réunions à la présentation d’un passe sanitaire ne sera possible que dans les départements où les critères proposés pour l’imposition d’un passe vaccinal sont réunis. 






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-35 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REQUIER, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL et ROUX et Mmes GUILLOTIN et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 1ER


Alinéa 39

Remplacer cet alinéa par les alinéas suivants :

« g) Le G est ainsi modifié :

– les références « aux 1° et 2° du » sont remplacées par le mot : « au » ;

– après les mots « du présent II, » sont insérés les mots « comme pour les mineurs âgés de cinq à onze ans, » ; »

Objet

Alors que la vaccination est désormais ouverte à l'ensemble des enfants âgés de 5 à 11 ans, celle-ci est conditionnée à la présence d'au moins un parent accompagnateur, ainsi qu’à la remise au personnel du lieu de vaccination d’un formulaire d'autorisation parentale rempli et signé par les deux parents. Or, l’exigence de l’accord des deux parents peut être la source de difficultés importantes au sein des familles, cristallisant potentiellement des désaccords et des conflits profonds entre les parents, alors qu’il y a lieu de dédramatiser cet événement et de rendre la vaccination plus facilement accessible.

L’objet de cet amendement est donc de réduire les contraintes concernant la vaccination des mineurs de âgés de cinq à onze ans en l’alignant sur le régime des mineurs âgés d’au moins douze ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-109

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PLUCHET, GOSSELIN et NOËL et MM. KLINGER et GREMILLET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 39

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

… Le H est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 1111-5 du code de la santé publique ne s’appliquent pas à la vaccination des mineurs contre la COVID 19 par des vaccins qui n’ont pas terminé leurs essais cliniques ou sont en autorisation conditionnelle.

« Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, la vaccination contre la covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans à la condition que le vaccin fasse l’objet d’une autorisation définitive. »

Objet

Le principe en France est celui de l’autorité parentale conjointe (art 371-1 Code civil). L’accord des parents est nécessaire, à l’exception des actes usuels de la vie courante, où l’accord d’un seul parent suffit car il présume l’accord de l’autre parent. (art 372-2 Code Civil)

La loi du 5 août a expressément dérogé à ce principe en autorisant la vaccination des mineurs de 12 à 16 ans avec l’accord d’un seul parent. Pour les mineurs de 16 ans, le législateur a même dispensé la réalisation de l’acte d’autorisation parentale.

Or depuis le mois de juillet, de nombreuses données de pharmacovigilance montrent que la vaccination dans cette tranche d’âge comporte particulièrement un surrisque de certaines complications (myocardites/péricardites) a posteriori et immédiate (choc allergique). Dans le même temps, l’utilité de cette vaccination pour ces tranches d’âge est beaucoup moins évidente avec le développement des nouveaux variants, car le vaccin n’empêche pas la contagion et la contagiosité.

Il convient de rappeler que sur le plan normatif, l’autorisation des vaccins innovants covid-19 a comporté un certain nombre de réserves. Ainsi l’EMA a reconnu l’utilisation des vaccins covid sur les mineurs dans le cas d’une évaluation individuelle de bénéfice/risque positif, tout en reconnaissant ne pas connaître les données d’efficacité et de sécurité à long terme (Résumé caractéristique du produit Comirnaty du25/11/21, rapport d’évaluation Comirnaty mis à jour pour le renouvellement d’autorisation conditionnelle). Actuellement des études post-marché en vie réelle sont en cours ou planifiées avec des résultats attendus d’ici fin 2022 et jusqu’à fin 2025. L’EMA estime actuellement l’incidence des complications cardiaques à 1/10000. Or en toxicologie, le risque de 1/10 000 ne peut être considéré comme négligeable pour une personne qui ne présente aucun risque de faire une forme grave de COVID. De récentes études rétrospectives font état d’un risque concordant de 1/2700 à 1/6000 pour les adolescents de sexe masculin (études hong-kongaise, américaine et israélienne).

Les pronostics d’une myocardite vaccinale chez l’enfant à long terme ne sont actuellement pas documentés. Actuellement une étude est en cours pour « évaluer l’évolution clinique, les facteurs de risques, les séquelles à long terme et la qualité de vie d’une myocardite/péricardite post-vaccinale sur une période de 5 ans. (RMP p 120).

Les adolescents victimes de complications cardiaques et d’autres événements indésirables graves ne sont actuellement couverts par aucun régime d’indemnisation.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments nouvellement connus, la vaccination avec les vaccins innovants contre le COVID-19 ne constitue pas un acte anodin assimilable aux actes usuels de la vie courante et ne saurait dispenser de l’autorisation des deux parents, mieux à même d’appréhender le bénéfice/risque pour leur enfant, quel que soit l’âge. A fortiori, un mineur de 16 ans ne dispose pas non plus de la maturité nécessaire pour décider de manière consciente et avisée aux regards des effets sur sa santé.






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-131

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis Le premier alinéa du III dudit article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les circonstances locales le justifient, il peut également habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prévoir, pour une durée limitée, que l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements concernés par le 2° du A du même II est subordonnée à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. » ;

II. – Alinéa 55

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement prévoit que le préfet peut, sur habilitation du Premier ministre et lorsque les circonstances locales le justifie, prévoir que, pour une durée limitée, l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements concernés est subordonné à la présentation d’un passe sanitaire en lieu et place d’un passe vaccinal.

L’amendement supprimerait par ailleurs la mention selon laquelle le 1° du I et le I bis de l’article 1er entre en vigueur au 15 janvier 2022, disposition qui apparait superflue au vu du calendrier d’examen du projet de loi.






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(n° 327 , 331)

N° COM-114

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


Alinéa 43

Après les mots :

en vigueur

Insérer les mots :

ou de leur prorogation

Objet

Amendement de précision






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-102

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 1ER


A la fin de l’alinéa 50, substituer aux mots : 

« le 15 janvier 2022 »

les mots :

« trente jours après la promulgation de la présente loi. »

Objet

Par cet amendement de repli, nous proposons que le passe vaccinal soit instauré un mois après la promulgation de la loi. Au regard des délais d’obtention des rendez-vous ainsi que de l’écart de trois semaines entre les deux doses des principaux vaccins utilisés en France (Pfizer et Moderna), la date du 15 janvier pénaliserait temporairement une personne souhaitant entrer dans un schéma vaccinal à la suite de l’adoption de la loi instaurant le passe vaccinal.

En outre, la mise en place d’un dispositif punitif comme le passe vaccinale doit, a minima, s’accompagner d’un renforcement de la campagne vaccinale, ce qui serait impossible dans les délais prévus.

La mise en place d’un délai d’un mois à compter de la promulgation semble, à ce titre, raisonnable et s’inscrire dans une logique de consensus.






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-103

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 55, les mots : 

« le 15 janvier 2022 »

sont remplacés par les mots :

« après la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport étayant les impacts concrets et positifs du passe sanitaire dans la gestion de la crise sanitaire et le recul de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ».

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons subordonner l’entrée en application de ce nouveau passe vaccinal qui vient remplacer le précédent passe sanitaire à la démonstration de l’efficacité de ce dernier. Dans un état d’esprit constructif et responsable, nous souhaitons offrir au gouvernement la possibilité de rendre davantage crédible ce choix de durcir et prolonger un passe sanitaire si décrié, comme l’a d’ailleurs demandé la CNIL à plusieurs reprises.






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-106

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 55, les mots :

« le 15 janvier 2022 »

sont remplacés par les mots :

« après que les conditions et l’organisation de la levée des brevets sur les vaccins ait été discutées au cours d’une réunion internationale organisée dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne ».

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons subordonner l’entrée en application de ce nouveau passe vaccinal qui vient remplacer le précédent passe sanitaire à la levée des brevets. La France, dans le cadre de la présidence de l’Union européenne, a toute la légitimité pour être moteur sur le sujet et être à l’initiative d’une conférence internationale sur le sujet débouchant sur l’organisation de la levée des brevets.

Nous ne sommes pas confrontés à une épidémie nationale ou européenne, mais bien à une pandémie. La question est donc d’ordre mondiale, les réponses doivent également l’être. C’est pourquoi il est plus qu’urgent de lever les brevets sur les vaccins, pour éviter l’émergence de nouveaux variants. Seuls 50% de la population mondiale est vaccinée, faute d’accès au vaccin. Au lieu d’entraver les libertés des 10% de non-vaccinés en France, il serait peut-être plus utile et efficace de penser aux 50% de la population mondiale non-vaccinée et qui souhaiteraient pour la majorité d’entre eux volontiers l’être.






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(n° 327 , 331)

N° COM-113

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° ter À l’avant-dernier alinéa du III dudit article 1er, les mots : "des exécutifs locaux", sont remplacés par les mots : "du président du conseil départemental, du président du conseil régional et des maires" ;

Objet

Amendement de précision






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(n° 327 , 331)

N° COM-58

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 3. – L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par les décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 31 mars 2022 inclus. 

Objet

Après avoir rétabli l’état d’urgence sanitaire à la Martinique et à La Réunion par un décret du 27 décembre dernier, le Gouvernement a, par un décret en conseil des ministres en date du 5 janvier 2022, retenu une mesure identique en Guadeloupe, à Saint Martin et Saint Barthélemy, en Guyane et à Mayotte compte tenu de la dégradation très rapide des indicateurs sanitaires et de l’arrivée du variant omicron dans ces territoires, où le taux d’incidence était, au 3 janvier 2022, compris entre 648 cas et 3 931 cas pour 100 000 habitants sur une période de sept jours consécutifs et où la couverture vaccinale reste significativement inférieure à celle observée dans l’hexagone.

Face à une dégradation fulgurante de la situation sanitaire qui entraine d’ores et déjà une forte pression hospitalière, et alors que l’évolution de l’épidémie en métropole rend plus difficile l’envoi de renforts et l’organisation d’évacuations sanitaires, il convient de proroger l’état d’urgence sanitaire dans ces territoires jusqu’au 31 mars 2022, comme le prévoit déjà le projet de loi pour La Réunion et la Martinique. En cas d’amélioration de la situation sanitaire, il pourra être mis fin à cet état d’urgence par décret en conseil des ministres, comme cela avait été le cas à La Réunion en octobre 2021.






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(n° 327 , 331)

N° COM-132

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 1er du projet de loi prévoit que si l’état d’urgence sanitaire devait être déclaré sur le territoire d’une collectivité ultramarine – à l’exception de la Martinique et de La Réunion – avant le 1er mars 2022, cet état d’urgence serait applicable jusqu’au 31 mars 2022. Ce faisant, il institue une dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique qui dispose que l’état d’urgence sanitaire ne peut être prolongé au-delà d’un mois que par la loi.

L’institution d’une telle dérogation généralisée et ne prenant pas en compte des spécificités de chacun des territoires ultramarins ne semble toutefois pas justifiée, d’autant plus que le Parlement est actuellement en session. L’amendement propose en conséquence de supprimer cette disposition. En cas de dégradation rapide de la situation sanitaire dans un territoire, ultramarin ou hexagonal, il reviendra au Gouvernement de déclarer l’état d’urgence sanitaire par décret, pour une durée maximal d’un mois, et au Parlement de débattre de la prolongation de ce régime en fonction de la situation sanitaire locale.






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(n° 327 , 331)

N° COM-133 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 50

Remplacer la référence

dixième

par la référence

quinzième

II. - Alinéa 53

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « la propagation de » sont supprimés

Objet

Amendement de coordination






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(n° 327 , 331)

N° COM-26 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. REICHARDT, Mmes BELRHITI, BONFANTI-DOSSAT et DREXLER, M. HOUPERT, Mmes LOPEZ, PLUCHET et PUISSAT et MM. PACCAUD et MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les lieux d’exercice de la démocratie et les bureaux de vote sont exclus formellement de la liste des lieux dans lesquels est exigé un passe sanitaire ou un passe vaccinal.

Objet

A l'approche d'échéances électorales majeures pour notre pays, le Parlement doit garantir à tous les citoyens qu'ils pourront exercer leur droit de vote sans entrave.

Il convient, par prudence, d’exclure explicitement les bureaux de vote des lieux soumis au passe vaccinal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-30

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Avant de prendre toute mesure pour faire face à l'épidémie, le représentant de l'État consulte les parlementaires et des exécutifs locaux, et leur fait parvenir les mesures envisagées afin qu'ils puissent exprimer un avis sur ces dernières et puissent faire des propositions.

Objet

Alors que le gouvernement prône le rôle du préfet dans la gestion de la crise sanitaire, dans le dialogue préfet-maire, ou le dialogue préfet-parlementaires, ces relations ne sont pas forcément fluides ou efficaces.

Selon les territoires, les derniers mois, la consultation par le préfet des parlementaires a pu prendre des formes plus ou moins précises et détaillées, voire n’a eu lieu qu’après la publication de décrets.

Il apparaît plus logique que les parlementaires et les présidents des exécutifs locaux puissent émettre un avis circonstancié (en se basant sur l’avis de l’ARS sur la situation par exemple déjà distribue dans certains départements) sur les mesures envisagées par le préfet, plutôt que d'échanger sur des pistes de manière trop générale ou des décisions déjà prises.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-36 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVARY et BASCHER, Mme BERTHET, MM. BONNE et CHAIZE, Mme de CIDRAC, MM. de NICOLAY et DÉTRAIGNE, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER et MM. MILON et SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La levée du dispositif mis en place par l'article 1er est conditionnée à un taux d'incidence réduit ainsi qu'à la résorption du retard de prise en charge engendrée par la déprogrammation liée à l'épidémie de Covid-19.

Objet

Le dispositif du pass vaccinal doit être maintenu tant que les hôpitaux n'ont pas résorbé les retards de prise en charge pour les autres pathologies.

En effet, il ne serait pas acceptable de prioriser le retour à toutes les activités nécessitant un pass vaccinal à ceux qui n'ont pas souhaité se faire vacciner, alors que les soins des malades déprogrammés ne sont toujours pas pris en charge dans les hôpitaux.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-52

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du paragraphe D du II de l’article 1 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de crise, les mots « cinq ans d’emprisonnement » sont supprimés.

Objet

L’objet de cet amendement vise à supprimer les peines de prison pour les utilisateurs de faux pass, ainsi que pour la procuration ou la proposition de procuration de faux.

Cette sanction d’une peine de prison de cinq années paraît en effet disproportionnée alors que notre pays connaît actuellement une surpopulation carcérale importante (115,2% de densité carcérale pour près de 70.000 détenus en décembre, un chiffre en hausse pour le quatrième mois consécutif).

Par ailleurs, il est à noter que l’alinéa 29 de l’article 1 de ce projet de loi prévoit explicitement l’extinction de l’action publique si, dans un délai de trente jours à compter de la date de l’infraction, la personne concernée justifie s’être fait administrer après cette date une dose de l’un des vaccins contre la covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal. De même lorsque la personne concernée a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur du présent texte.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-65 rect. quater

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DREXLER, MM. SAVIN et BASCHER, Mmes BELRHITI et MULLER-BRONN, MM. GREMILLET et MANDELLI, Mme de CIDRAC et MM. SOMON, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est complété par un 4° ainsi rédigé :

"4° Instaurer des contrôles renforcés aux frontières, notamment par la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, dans le respect de l'article 3 de la loi n° 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire."

Objet

L'épidémie que nous vivons depuis deux ans est mondiale. Il est primordial de contenir la propagation des variants successifs de pays à pays. L'un des outils permettant le ralentissement de cette propagation est le renforcement des contrôles aux frontières.

Le présent amendement réaffirme la  possibilité pour le Gouvernement d'imposer des contrôles renforcés aux frontières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-81

9 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE, SUEUR, JOMIER et KANNER, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1er de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :

Au II 1° J, la fin du J est ainsi complétée :

Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions dans lesquelles, quel que soit son parcours vaccinal concernant la covid-19 en France ou à l’étranger, toute personne pourra bénéficier d’un dispositif lui permettant de satisfaire aux critères requis par le justificatif vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent J.

Objet

Le Gouvernement a mis en œuvre depuis septembre 2021 une procédure permettant aux personnes vaccinées hors de France par un sérum reconnu par l’OMS, et non reconnu par l’Agence européenne des médicaments, d’obtenir un passe sanitaire, mais cela n’intégrait déjà pas l’ensemble des situations et la diversité des parcours vaccinaux pouvant exister à l’étranger.

Un amendement dans le même esprit que le présent amendement avait déjà été adopté au Sénat lors de l’examen du projet de loi « vigilance sanitaire ».

Avec l’arrivée du passe vaccinal qui va se substituer au passe sanitaire actuellement en vigueur, il est d’autant plus nécessaire pour ces personnes de disposer d’une voie ou procédure leur permettant d’obtenir un passe vaccinale, dispositif qui devra être mis en place par décret après validation de la Haute Autorité de Santé.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-8 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT, Mmes MULLER-BRONN, NOËL, BONFANTI-DOSSAT, BELRHITI et THOMAS et MM. MEURANT et MIZZON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un article L 1110-2-2 du code de la santé publique ainsi rédigé :

« Toute personne qui conteste une obligation vaccinale contre la COVID 19 ou l’obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal contre cette maladie peut bénéficier du statut d’objecteur de vaccination contre la COVID 19. 

Toute personne bénéficiant de ce statut est protégée contre les discriminations et contre les sanctions encourues pour manquement à ces obligations. 

Lorsque l’obligation vaccinale concerne les enfants, ce statut est sollicité par les parents ou, directement, par les mineurs à partir de 12 ans, auprès du juge des enfants. »

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de cette disposition avant le 30 juin 2022.

Objet

Le projet de loi « renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire » fait évoluer le passe sanitaire en passe vaccinal, excluant la possibilité d’avoir recours à un test de dépistage, pour l’ensemble des personnes et des activités auxquelles il était applicable, hormis les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

Toutefois, selon les statistiques produites par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) au 3/12/2021, 116 397 effets secondaires produits par les vaccins ont été déclarés depuis le début de la vaccination contre la covid-19, dont 24% d’effets secondaires graves. Ces signalements concernent des vaccins actuellement sous autorisation de mise sur le marché conditionnelle. 

En application du principe de précaution appliqué à la santé, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, il est proposé de prendre acte de la jurisprudence Vavricka du 8 avril 2021, de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, qui reconnaît l’objection de conscience séculière en cas de vaccination obligatoire et de créer un statut d’objecteur de vaccination dont pourra se prévaloir tout citoyen estimant que les vaccins contre la covid-19 ne présentent pas les garanties nécessaire à ce principe de précaution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-18 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN, NOËL, BONFANTI-DOSSAT et BELRHITI et M. KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un article L 1110-2-2 du code de la santé publique ainsi rédigé :

« Toute personne qui conteste une obligation vaccinale contre la COVID 19 ou l’obligation de présenter un justificatif de statut vaccinal contre cette maladie, notamment lorsque le vaccin présente des doutes sérieux et légitimes quant à son efficacité ou à son innocuité, peut bénéficier du statut d’objecteur de vaccination contre la COVID 19.

Ce statut garantit à l’objecteur de vaccination contre la COVID 19 une protection contre l’obligation réprouvée et contre les sanctions encourues pour manquement à cette obligation.

Lorsque l’obligation vaccinale concerne les enfants, ce statut est sollicité par les parents ou, directement, par les mineurs de 12 ans, auprès du juge des enfants. »

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application de cette disposition avant le 30 juin 2022.

Objet

Le projet de loi « renforçant les outils de la gestion de la crise sanitaire » fait évoluer le passe sanitaire en passe vaccinal au 15 janvier prochain, excluant la possibilité d’avoir recours à un test de dépistage, pour l’ensemble des personnes et des activités auxquelles il était applicable, hormis les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

Toutefois, selon les statistiques produites par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), plus de cent mille cas d'effets secondaires produits par les vaccins ont été déclarés en quelques mois, dont un quart d’effets secondaires graves (audition de Mme Ratignier-Carbonneil, directrice générale de l’ANSM devant la Commission des Affaires sociales du Sénat, début décembre 2021).

Ces signalements concernent des vaccins sous autorisation de mise sur le marché conditionnelle.

En application du principe de précaution appliqué à la santé, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, il est proposé de prendre acte de la jurisprudence Vavricka du 8 avril 2021, de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, qui reconnaît l’objection de conscience séculière en cas de vaccination obligatoire.

Ce statut protège les personnes qui refusent l’inoculation du vaccin, et notamment prévoit leur indemnisation proportionnée lorsque l’État limite leur liberté d’aller et venir, d’entreprendre ou de travailler en raison de leur statut.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-44

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique à la prochaine élection présidentielle.

II. − Les éditeurs visés au 2.2 de la recommandation n° 2021-03 du 6 octobre 2021 du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux services de communication audiovisuelle en vue de l’élection du Président de la République sont tenus de consacrer au moins quatre heures de diffusion chaque semaine aux débats structurant l’élection présidentielle. Les candidats, déclarés ou présumés, à l’élection présidentielle ou leurs représentants, y participent dans les conditions définies par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.

III. − Les dispositions du présent article sont applicables dès la promulgation de la présente loi et jusqu’à la veille de l’ouverture de la campagne électorale.

Objet

L’élection présidentielle est la clé de voute de nos institutions. Notre pays ne saurait être privé d’une véritable campagne.

Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle, nous sommes entrés, depuis le 1er janvier 2022, dans la première période de la campagne pour l’élection du Président de la République (dite « période préliminaire ») durant laquelle les éditeurs (audiovisuels) veillent à ce que les candidats déclarés (ou présumés) et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne. Durant la seconde période de la campagne (dite « période intermédiaire »), qui débutera le 8 mars prochain, les éditeurs veillent à ce que les candidats et leurs soutiens bénéficient d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne dans des conditions de programmation comparables. Le présent amendement ne change rien quant au contrôle exercé par l'ARCOM (nouveau régulateur de la communication audiovisuelle et numérique ayant remplacé le CSA et la HADOPI depuis le 1er janvier 2022).

Si le régime applicable à la campagne audiovisuelle pour l’élection présidentielle est bien encadré, les auteurs du présent amendement s’interrogent sur sa compatibilité avec les conséquences liées à l’épidémie de covid-19. En effet, c’est l’ensemble de la campagne électorale qui se trouve impacté par les conséquences directes ou indirectes de la crise sanitaire, avec notamment la difficulté, voire l’impossibilité, d’organiser des réunions publiques à plus ou moins grande échelle.

Afin d’assurer les meilleures conditions au débat démocratique et compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, il apparait indispensable de renforcer dans la loi les obligations applicables aux principaux médias audiovisuels dans le cadre de cette campagne si particulière en imposant un temps minium d’antenne consacré chaque semaine au débat préalable à l’élection présidentielle.

Le présent amendement prévoit à cette fin que les principaux médias audiovisuels devront consacrer au moins quatre heures de diffusion chaque semaine aux candidats (déclarés ou présumés) à l’élection présidentielle ou à leurs représentants.

Les modalités de mise en œuvre de cette période minimale de diffusion resteront à la libre appréciation des médias concernés. Il sera de la responsabilité éditoriale de chacun d’en définir les modalités les plus pertinentes. Cette obligation cessera au moment au débute la campagne officielle qui est soumise à des règles spécifiques (notamment l’égalité stricte de temps de parole).

L’amendement ne modifie donc pas le régime applicable pendant la campagne officielle (du 28 mars au 9 avril 2022), troisième période du régime instauré par la loi organique précitée du 25 avril 2016.

Le présent amendement ne vise donc pas à modifier le régime applicable à la campagne audiovisuelle mais à le compléter, à titre exceptionnel, étant données les contraintes qui découlent de la crise sanitaire.

Ce régime serait applicable aux éditeurs (chaînes de télévision généralistes, chaînes de télévision d’information et stations de radio d’information) visés par la recommandation n°2021-03 du 6 octobre 2021 du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), à savoir notamment :

-       TF1 ;

-       France Télévisions ;

-       Canal + pour son programme en clair ;

-       M6 ;

-       C8 ;

-       BFM TV ;

-       CNews ;

-       LCI ;

-       franceinfo: ;

-       Radio France (France Inter, France Info, France Culture, France Bleu) ;

-       RTL ;

-       Europe 1 ;

-       RMC ;

-       BFM Business.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-45

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique à la prochaine élection présidentielle.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II. − Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.

Objet

S’appuyant directement sur des dispositions adoptées par le Sénat en juin 2020 dans la perspective des élections locales, le présent amendement propose, afin d’améliorer les conditions sanitaires dans lesquelles se déroulera la prochaine élection présidentielle, en ouvrant la possibilité d’augmenter le nombre de bureaux de vote pour éviter une trop forte concentration des électeurs (alors, qu’aujourd’hui, un bureau peut compter entre 800 et 1 000 électeurs inscrits).

Il appartiendrait au préfet de vérifier concrètement avec les communes concernées si elles sont, ou non, en mesure de dédoubler les bureaux les plus fréquentés (disponibilité des présidents, assesseurs, …). L’idée étant d’ouvrir cette possibilité de dédoublement aux communes qui le souhaitent et non d’en faire une obligation.

Il semble en effet préférable d’alléger le nombre d’électeurs par bureaux de vote plutôt que d’allonger la durée d’ouverture de ces bureaux.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-46

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique à la prochaine élection présidentielle.

Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

II. − Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.

Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

III. − À leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.

IV. − Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.

V. − Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du II du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.

Objet

S’appuyant directement sur des dispositions adoptées à l’initiative du Sénat en juin 2020 dans la perspective des dernières élections locales et compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent amendement propose de faciliter le vote par procuration, en permettant à chaque électeur de disposer de deux procurations (contre une seule aujourd’hui), en consacrant un droit pour l’électeur d’établir sa procuration depuis son domicile et en permettant au mandant de confier sa procuration à tout électeur, y compris lorsque celui-ci est inscrit sur la liste électorale d’une autre commune.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-68 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. JOMIER, SUEUR et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Avant l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 3111-2 du code la santé publique est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Contre le SARS-CoV-2. »

II. – "Le II de l’article 93 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 n’est pas applicable au I du présent article."

III. « …. – À compter du 1er avril 2022, le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle à l’obligation de vaccination prévue au 12° du I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de la stratégie vaccinale portée par le groupe SER au Sénat depuis ces six derniers mois.

Il s’agit là d’inscrire un principe dans notre droit : l’obligation vaccinale universelle est un moyen simple, clair et cohérent, capable de créer du consensus dans la société et de voir le temps long. En effet, ce principe de solidarité nationale, où l’obligation dépasse les professions les plus exposées, permet d’adopter une logique différente et complémentaire de la seule gestion de crise.

La crise Covid s’écrit dans la durée, il est donc nécessaire que les outils de gestion de cette dernière s’adaptent à ce paramètre, afin d’organiser la vie en société selon cette nouvelle donnée.  

Par ailleurs, créer un nouveau devoir est une mesure de portée générale, qui concerne l’ensemble des citoyennes et citoyens, sans les différencier ou les opposer. A un moment où le Covid 19 cristallise les débats et se fait vecteur de divisions dans notre pays, insuffler du commun, de l’adhésion et la lisibilité dans la politique de gestion de la crise sanitaire s'avère approprié et précieux.

Quant au régime de sanctions, il ne s’agit pas de pister les derniers réfractaires et de mettre en danger nos libertés individuelles par un contrôle omniprésent, mais de générer une dynamique en continuant d’aller-vers et de convaincre sereinement ceux qui peuvent encore l’être.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-104 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Avant l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est abrogé.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons revenir sur cette disposition scandaleuse introduite par la loi du 5 août 2021 et qui permet la suspension du contrat de travail des soignants non vaccinés. Cette suspension s’accompagne d’une interruption de la rémunération pour ces personnels dont les revenus pour les infirmiers et les aides-soignants sont déjà très faible au regard du travail essentiel qu’ils fournissent.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er bis A).





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-91 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Avant l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 14 de la loi n° 2021 1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe quand y est décrété l’état d’urgence sanitaire. »

Objet

Il s’agir d’un amendement de cohérence par rapport à un avis du Haut Conseil de la sant&_233; publique du 23 mai 2020 relatif à "la conduite à tenir pour les professionnels intervenant en établissements de santé et en établissements sociaux et médico-sociaux selon leur statut vis-à-vis du SARS-Cov-2".

Selon cet avis, il est aussi précisé que, "dans le cas où un personnel non remplaçable serait porteur du SARS-CoV-2 et asymptomatique, la possibilité dégradée d’un maintien en poste avec un renforcement des mesures de précaution et d’hygiène est envisageable afin que la balance-bénéfice/risque ne soit pas défavorable".

En résumé, il ressort clairement que si un établissement se trouve en difficultés pour pourvoir remplacer un agent, tout en sachant qu’il est positif, les soignants diagnostiqués positifs au Covid-19 pas ou peu symptomatiques pourraient continuer de travailler moyennant les gestes barrières…

Ainsi en Guadeloupe; dans une situation aussi critique que celle de l’état d’urgence sanitaire, il serait regrettable de se priver des soignants qui souhaitent revenir travailler, avec un renforcement des mesures barrières, en particuliers quand ces derniers ne sont ni remplaçables, ni symptomatiques, fussent t’ils positifs à la covid 19.

Il s’agit surtout d’éviter les pertes de chances consécutives à l’absentéisme d’une partie du personnel au moment où leur présence est justement essentielle pour la prise en charge des malades.

De fait, par cet amendement, il est proposé de d’interrompre la suspension du contrat de travail pour les soignants non-vaccinés en Guadeloupe, quand y est décrété l’état d’urgence sanitaire, et que les établissements de santé sont soumis à de fortes tensions, en raison d’une forte augmentation des contaminations par la covid 19.

Rétablir le contrat de travail permettrait de pouvoir au besoin, aux directions des établissements de sanitaires et médico-sociaux de pouvoir réquisitionner ces personnels pour nécessité de service et assurer la continuité des soins les plus vitaux, pour une population déjà durement éprouvée par les vagues précédentes de contaminations particulièrement meurtrières.

Cette disposition serait forcément transitoire, et liée à la situation exceptionnelle d'état d'urgence sanitaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 1er vers un article additionnel avant l'article 1er bis A).





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-115

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Depuis le début de la crise sanitaire, les employeurs se sont très largement mobilisés pour assurer la santé et la sécurité de leurs salariés face à l’épidémie, en adaptant le fonctionnement des entreprises et les modes d’organisation du travail aux nécessités de la lutte contre la propagation du virus.

La publication par le ministère du travail de recommandations sanitaires s’avère fort utile pour les employeurs et suivie d’effets. Associées aux contrôles renforcés de l’inspection du travail, pouvant déjà déboucher sur des sanctions pénales, ces recommandations ont montré leur utilité dans la gestion des risques sanitaires en entreprises.

Le corpus actuel de recommandations et d’obligations applicables aux employeurs est donc satisfaisant pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie, sans qu’il soit besoin de renforcer l’arsenal coercitif par la création d’un régime de sanction supplémentaire pour les entreprises.

Compte tenu des effets déjà constatés des recommandations et des contrôles, le dispositif proposé ne concernerait qu’un nombre très limité d’employeurs et son effectivité risquerait de se heurter aux moyens contraints des services de l’inspection du travail. En outre, il donnerait un large pouvoir d’appréciation à l’inspection du travail sur l’organisation de l’entreprise, ce qui n’est pas souhaitable pour le fonctionnement des entreprises, qui doivent rester responsables de l’évaluation des risques et de l’édiction des mesures de prévention, en concertation avec les salariés dans le cadre du dialogue social. En outre, ce régime est source de potentiels contentieux qui n’amélioreront pas l’efficacité des mesures de lutte contre l’épidémie.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-62 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SAUTAREL, REICHARDT, BRISSON et SOL, Mme BELRHITI, MM. BASCHER, CARDOUX et JOYANDET, Mmes MULLER-BRONN et PLUCHET, MM. PACCAUD et KLINGER, Mme DREXLER, MM. GREMILLET, MANDELLI, SOMON, LAMÉNIE et Cédric VIAL, Mme Nathalie DELATTRE et M. Étienne BLANC


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le télétravail repose sur le double volontariat, celui du salarié et de l’employeur.

L'article L.1222-11 du Code du travail précise que "en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés."

Ainsi, cet article encourage fortement le télétravail en cas de besoin, mais ne permet en aucun cas de l'imposer, ni d'ouvrir à des sanctions. 

La place centrale du travail dans nos parcours de vie est en effet susceptible de pâtir d’une mise à distance croissante. Nous devons transformer les modes de management pour les faire reposer davantage sur la confiance. Un effort de formation de l’encadrement, notamment de l’encadrement intermédiaire, est nécessaire.

Parce qu’en transformant considérablement le quotidien au travail, les habitudes, les repères, le télétravail oblige à repenser totalement le fonctionnement des organisations là où il est mis en œuvre. Il a un effet de « destruction créatrice » dans les entreprises, dans les administrations et d’abord sur les fonctions d’encadrement mais aussi sur les salariés, qui ne sont pas tous au même stade de maturité au regard du télétravail. Il s’agit en fait d’accompagner l’autonomie et la confiance et également de sortir du contrôle.

Piloter à distance, donner des ordres à travers des ordinateurs, contrôler sans voir, développer la communication asynchrone, sont des défis majeurs qui s'adressent d'abord aux responsables, dont le pouvoir et la place connaissent une remise en cause inédite. La transition managériale était amorcée en France dès avant la crise du Covid-19, notamment du fait de la transformation numérique des entreprises. Le télétravail nécessite donc un accompagnement des managers, une transformation de leurs manières d'animer les équipes sous leur responsabilité, afin de concilier travail à distance et maintien d'un lien de proximité, en cela il ne peut être imposé.

L'adaptation au télétravail ne se fera pas partout au même rythme. Un des enjeux d'une transition réussie consiste à accompagner vers le télétravail, en ne laissant pas sur le bord du chemin celles et ceux qui sont moins à l'aise avec les outils du travail à distance, ont moins de capacité à s'auto-organiser, ou peuvent être perdus sans contacts directs avec les autres intervenants. Les personnes ayant besoin d'expérimenter les situations et disposant de moins de capacités de conceptualisation et d'abstraction pourraient en effet être pénalisées par un environnement dépourvu (ou peu pourvu) de contacts humains directs.

C'est pourquoi, l'accompagnement au changement paraît indispensable, tant pour les managers que pour les collaborateurs. Un renforcement de la formation professionnelle pour s'adapter à la nouvelle donne risque fort d'être incontournable, constituant la première brique de la transition vers de nouvelles méthodes de travail. Il conviendra de veiller au passage à ce que les télétravailleurs ne soient pas moins formés que les travailleurs restés en présentiel.

Le télétravail, déployé depuis la crise du Covid-19, de manière brutale et non concertée, a souvent pour effet de distendre le lien entre les salariés et l'entreprise. Cette décomposition risque de désagréger l'unité de l'entreprise. Toutes les enquêtes d'opinion le confirment. Le télétravail, déployé pour contrer la pandémie de Covid-19, est plébiscité par les actifs. Il offre aux salariés, dont le métier est éligible, un meilleur équilibre de vie. Il réduit le temps passé dans les transports. Il assure, bien souvent, un cadre de travail plus serein, loin des interruptions intempestives.

Pourtant, les managers et les directeurs des ressources humaines commencent à déchanter. Ces 21 derniers mois de crise sanitaire ont distendu le lien qui unit les salariés à l'entité. Il est à craindre, à plus long terme, que cette décomposition à l'œuvre ne finisse par désagréger l'unité de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que cela a été subit, et subi. Le caractère obligatoire n’est pas compatible avec le télétravail.

La pérennisation du télétravail fait également émerger de nouveaux risques psychosociaux. Ceux-ci pourraient à l'avenir fracturer le lien employé-entreprise. L'isolement du salarié est particulièrement redouté par les DRH. Selon une étude d'OpinionWay pour le cabinet de prévention des risques psychosociaux Empreinte Humaine, 41 % des télétravailleurs réguliers se sentent invisibles. Ce chiffre monte à 48 % chez les télétravailleurs à « temps plein ». Ceux-ci estiment que leur travail est moins considéré que lorsqu'ils évoluent dans les locaux.

On le voit, il appartiendra aux partenaires sociaux, au parlement, dans le dialogue, de proposer un nouveau paradigme pour accompagner la mise en place d’une nouvelle forme de travail qui ne s’adressera pas à tous, mais qui en concernera beaucoup en s’inscrivant dans le temps. A ce titre, il ne peut être envisagé un passage en force ni pour les entreprises, ni pour les salariés.

Cet amendement vise donc à revenir sur le caractère obligatoire du télétravail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-95 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, CUYPERS et BOULOUX, Mme CHAUVIN, M. Jean-Marc BOYER, Mmes BERTHET et JACQUES, MM. RIETMANN et BONNUS, Mmes NOËL et ESTROSI SASSONE, MM. CHAIZE et BABARY, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, Daniel LAURENT, SOMON et BANSARD et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article 1 bis A adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, qui n’a fait l’objet d’aucune concertation, institue une forme de suspicion généralisée sur les intentions des employeurs et plonge inutilement les entreprises dans une incertitude juridique qui sera inévitablement source de contentieux.

Cet article, qui permet l’infliction de sanctions administratives aux employeurs dont les salariés seraient placés dans une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition à la covid-19, vise en réalité à permettre de sanctionner lourdement les entreprises dont les règles de télétravail seraient considérées comme insuffisantes par l’inspection du travail.

Or créer à nouveau un dispositif d’exception, dont le caractère improvisé peut se révéler fortement préjudiciable à la sécurité juridique et à la prévisibilité nécessaires aux entreprises, est une solution contre productive pour plusieurs raisons.

Premièrement, compte tenu du caractère novateur des problématiques sanitaires actuelles au regard de celles rencontrées jusqu’à présent par les inspecteurs du travail, il ne semble pas évident que les membres de ce corps d’inspection soient en mesure de déterminer avec précision si les modalités d’organisation d’une entreprise permettent le télétravail

durant un, deux ou trois jours. Or l’article les place au cœur du dispositif, puisque la sanction administrative serait prise par les services déconcentrés de l’État sur rapport de l’agent de contrôle de cette inspection. Sur le principe, l’organisation de l’entreprise relève du chef d’entreprise. Dans la pratique, l’absence de critères objectifs va faire de ce dispositif un « nid à contentieux ».

Deuxièmement, le montant de la sanction administrative envisagé, pouvant atteindre 50 000 euros, est largement disproportionné. Pour rappel, utiliser un faux passe sanitaire est passible d’une amende de 750 euros, et de 1 500 euros en cas de récidive. Par conséquent, mettre en place des règles de télétravail qui ne semblent pas suffisantes aux yeux de l’inspection du travail, dans un contexte où les entreprises doivent faire face à un grand nombre d’incertitudes et prévoir des aménagements en urgence, serait sanctionné plus durement que frauder délibérément et mettre potentiellement la vie d’autrui en danger.

Troisièmement, rien ne justifie qu’un nouveau dispositif d’exception soit créé, en sus de tous ceux mis en place depuis bientôt deux ans. En effet, le droit actuel prévoit déjà un régime complet de sanctions de l’employeur qui manquerait à ses obligations de sécurité des salariés. Il peut ainsi être soumis à une amende de 3 750 euros aux termes de l’article L. 4741-3 du code de travail, voire à une peine de prison en vertu de l’article L. 121-3 du code pénal.

Si le caractère urgent de la situation peut justifier certains durcissements ponctuels du régime de sanction, aucune preuve n’est faite de l’utilité de prévoir un dispositif nouveau, lourd, instaurant une forme de suspicion généralisée sur les intentions des employeurs et reposant sur l’appréciation de l’inspection du travail quant aux modalités d’organisation du télétravail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-116

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après la date " 31 juillet 2022"

Insérer les mots :

, pour les actes s’inscrivant dans un parcours de soins coordonnés en application de l’article L. 162-5-3 du même code et ceux liés à l’épidémie de la covid-19

Objet

Alors que l'exonération de ticket modérateur des téléconsultations trouve une justification aujourd'hui réduite par rapport à l'année 2020, il est important de faire progressivement entrer les téléconsultations dans le régime de droit commun.

Le présent amendement vise ainsi à renforcer la cohérence et la justification des téléconsultations en limitant cette prise en charge intégrale aux consultations dans un parcours de soins coordonnés.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-117

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 1

Supprimer la référence :

L. 162-22-1

Objet

Correction d'une erreur légistique. Cet amendement procède à la suppression d'une référence abrogée.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-118

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu'au 31 décembre 2022, le Gouvernement transmet chaque trimestre aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’examen du projet de loi de financement la sécurité sociale les prévisions de consommation des crédits de chacun des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Lorsque ces prévisions dépassent la trajectoire attendue, il justifie les raisons de ces écarts et le niveau de relèvement du montant de l’objectif national qui devrait en conséquence être demandé lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Objet

Alors que la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal conduira à un regain de la vaccination, le coût pour l'assurance maladie de l'impact de la crise sanitaire et, en particulier, des outils de lutte contre l'épidémie, n'est pas précisé.

Le présent amendement vise ainsi à prévoir la transmission trimestrielle aux commissions des affaires sociales d’un état prévisionnel des dépenses d’assurance maladie, assorti des écarts à la trajectoire qui résulte de l’Ondam voté et, le cas échéant, d’une explicitation de ces écarts liés au contexte sanitaire ou aux mesures de lutte contre l’épidémie.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-134

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER SEPTIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et jusqu'au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique.

Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de ladite loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.

Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d'établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 22 de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnances que le Gouvernement sollicite, pour une durée de 6 mois, pour adapter le droit de la copropriété des immeubles bâtis afin de tenir compte de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires.

Comme en novembre 2021, lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le rapporteur propose d’inscrire directement dans la loi les dispositions dérogatoires applicables jusqu’au 31 juillet 2022, par référence à la durée du régime de gestion de la crise sanitaire.

Les dispositions ainsi inscrites reprennent les articles 22-2 et 22-4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété qui étaient applicables jusqu'au 30 septembre 2021.

Pour éviter un recours trop systématique aux assemblées générales par vote par correspondance, la rédaction précise que le syndic doit solliciter l'avis du conseil syndical avant de décider cette modalité et que l'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique devait être justifiée par des raisons techniques et matérielles.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-119

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 1er octies prévoit que les visites médicales prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs, devant intervenir entre le 15 décembre et une date fixée au plus tard au 31 juillet 2022, et jugées non indispensables par le médecin du travail, peuvent faire l’objet d’un report dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. Cette possibilité de report fait suite aux mesures de report déjà prévues par ordonnance depuis le début de la crise sanitaire. Le report pourrait ainsi aller jusqu’à dix-huit mois à compter de leur échéance initiale pour les visites déjà reportées en application de l’ordonnance du 2 décembre 2020.

Si l’objectif de mobiliser les services de santé au travail (SST) dans la lutte contre l’épidémie de covid-19 et dans la campagne de vaccination est louable, ces services doivent être en mesure de continuer à accomplir leurs missions habituelles, moyennant des aménagements, car le suivi de l’état de santé des travailleurs reste particulièrement nécessaire. En outre, les visites médicales « de routine » peuvent être un levier de la stratégie vaccinale à laquelle il est demandé aux SST de participer.

Cet amendement propose donc de limiter la possibilité de report aux visites et examens qui n’ont pas encore été reportés.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-120

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - L’article 22 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail entre en vigueur le 31 mars 2023.

Objet

L’accumulation des reports de visites médicales, couplée à l’entrée en vigueur au 31 mars 2022 de la visite de mi-carrière créée par la loi du 8 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, risque de provoquer en sortie de crise un engorgement des services de santé au travail et de compromettre leur capacité à accomplir leurs missions.

Afin de limiter le risque d’« embouteillage » à l’issue de la crise, cet amendement tend à reporter d’un an l’entrée en vigueur de la visite de mi-carrière qui sera en principe proposée à tous les salariés au cours de l’année de leurs 45 ans.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-13 rect. quater

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LASSARADE, M. CHAIZE, Mme BELRHITI, M. KLINGER, Mmes GRUNY et PUISSAT, MM. HOUPERT, JOYANDET, PANUNZI, SOL et LEFÈVRE, Mmes BERTHET et de CIDRAC, MM. SAVARY, POINTEREAU et MANDELLI, Mmes PLUCHET et Marie MERCIER, MM. GREMILLET et LAMÉNIE, Mme DREXLER et M. SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er octies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1321-10 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-11. - Afin d’assurer la mise en place d’une surveillance systématique de la présence de bactéries ou de virus et de leurs variants sur l’ensemble du territoire national, les mesures effectuées sur les eaux potables sont complétées par des mesures effectuées sur les eaux usées par l’utilisation d’une technologie permettant une quantification absolue des micro-organismes présents et ne nécessitant pas d’interprétation par usage de courbes de référence, afin d'y détecter et quantifier la présence de bactéries ou de virus et de leurs variants.

La liste des bactéries, virus et variants faisant l’objet de cette surveillance systématique est définie par arrêté du ministre de la santé, en fonction des risques épidémiologiques susceptibles d’affecter tout ou partie du territoire national.

Les laboratoires partenaires autorisés à réaliser les analyses quantitatives nécessaires au titre de cette surveillance sont inscrits sur une liste spécifique établie par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Ces mesures sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles de surveillance de la qualité des eaux potables. Elles font partie des actions d’intérêt commun au bassin ou groupement de bassins visées à l’article L213-9-2 du code de l’environnement relatif aux agences de l’eau. »

Objet

Conformément à la recommandation 2021/472 de la Commission européenne du 17 mars 2021 concernant une approche commune pour la mise en place d’une surveillance systématique de la présence du SARS COV 2 et de ses variants dans les eaux usées de l’Union Européenne, et afin de doter plus généralement la France des moyens de surveillance épidémiologique les plus efficaces, cet amendement vise à maintenir la permanence, la continuité et l’universalité du système de surveillance bactériologique et épidémiologique des réseaux d’eaux usées et de renforcer son efficacité pour la détection des variants du virus.

Depuis le printemps 2020, les détections du SARS-CoV-2 ont été réalisées dans les réseaux d’eaux usées avec la technologie PCR, permettant ainsi d’anticiper de manière préventive voire prédictive la survenue de foyers épidémiques dans des centres urbains à l’échelle d’un quartier. Toutefois, le réseau national Obépine coordonnant les laboratoires d’analyses sous l’égide du ministère chargé de la Santé et de la Direction générale de la Santé devra cesser ses activités au 31 janvier 2022 après une précédente prorogation de son mandat dans la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 10 novembre 2021.

La France risque de se retrouver sans système national de surveillance épidémiologique et bactériologique des eaux usées. Un tel système relève pourtant de la recommandation n°2021/472 de la Commission européenne du 17 mars 2021, créant l’agence européenne HERA pour coordonner ces réseaux de vigilance sanitaire au sein des États-membres.

En outre, l’efficacité du réseau Obépine connaît une limite scientifique dans la détection des différents variants du SARS-CoV-2, rendant les technologies PCR actuelles insuffisantes dans un contexte de conjonction de souches du coronavirus. La couverture du territoire national s’avère largement insuffisante avec 1% du réseau de stations d’épuration contrôlées par semaine. Il importe donc de concevoir un système national de surveillance épidémiologique autorisant le recours aux technologies les plus avancées et les plus adaptées.

Dans cette optique, cet amendement vise à maintenir le réseau national de surveillance épidémiologique et bactériologique des réseaux d’eaux usées tout en le montant en gamme dans la détection des variants. Il prévoit de mobiliser les laboratoires partenaires de l’ANSES pour opérer ces tests de détection à une fréquence plus soutenue et d’affecter la prise en charge de ces analyses aux Agences de l’Eau dans le cadre de leurs missions inhérentes de contrôle qualité sanitaire et écologique, inscrites dans le Code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-24 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. REICHARDT et PANUNZI, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DREXLER, M. MEURANT et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er octies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal peuvent être vendus au détail nonobstant les dispositions du 8° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique et faire l’objet, à cette fin, d’un approvisionnement nonobstant les dispositions de l’article L. 5124-1 du même code. « La vente de ces dispositifs s’accompagne de la remise du guide d’utilisation figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé.

« La vente au détail des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-Cov-2 par autotests ne peut faire l’objet de l’activité de commerce électronique mentionnée à l’article L. 5125-33 du même code. « Les prix de vente des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus par autotests sont fixés par décret. »

Objet

Le déploiement d’autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ne nécessite pas de présence de professionnels de santé et permet ainsi la réalisation de tests plus fréquents au sein de la population, outil essentiel dans la lutte contre le virus.

Il est donc indispensable d’augmenter les disponibilités et d’en permettre l’accès à au plus grand nombre. Cet amendement propose de pérenniser les mesures mises en place par l’arrêté du 27 décembre 2021 au-delà du 31 janvier 2022, afin que les entreprises de la grande distribution puissent vendre des autotests à un moindre coût.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-21 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. REICHARDT, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, M. KLINGER et Mmes PLUCHET et THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er octies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n°    du   renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, et au plus tard le 30 juin 2022, un rapport exhaustif sur les effets indésirables liés aux différents vaccins contre la Covid administrés à la population française. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

Objet

Le 1er décembre dernier, lors de l’audition devant la Commission des Affaires sociales du Sénat, différents agents de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) ont pu s’exprimer sur le souci des effets indésirables faisant suite à l’injection des vaccins ARN anti-Covid.

Mi-novembre 2021 (10 mois ½ et non une année pleine), l’ANSM avait recensé 110 000 effets indésirables liés aux vaccins, dont un quart d’effets indésirables graves. Par comparaison, en année « normale », c’est environ 45 000 effets indésirables déclarés, tout médicament confondu.

Des médecins de santé publique parlent de 20% d’effets indésirables en plus comparativement à des vaccins dits classiques.

Toujours lors de cette audition, il est indiqué « la sous-déclaration d’effets indésirables est récurrente en pharmacovigilance ». Ce qui laisserait à penser qu’un certain nombre d’effets indésirables ne soient pas comptabilisés.

Les médias sont très timides sur le sujet, pourtant des avocats spécialisés en dommage corporel commencent à voir affluer des dossiers (perte de la vue pour des jeunes ; myocardite et péricardite ; troubles neurologiques voire même décès suite à l’injection).

Si les campagnes de vaccination continuent, il est important que la population soit avertie des potentiels effets indésirables, en particulier pour ses jeunes, pour lesquels la balance bénéfices/risques penche très largement en leur défaveur.

Aussi, cet amendement vise à demander que le Gouvernement rende au Parlement un rapport pour le 30 juin 2022, sur les effets indésirables liés à la vaccination.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-50 rect.

7 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er octies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret encadre le prix de vente au détail des masques FFP2 / EN149.

Objet

La limitation de la circulation du virus, via le rappel et le contrôle des gestes barrières, doit s'appuyer au vu de la flambée épidémique aussi sur une politique d'un masque plus protecteur.

Cependant les FFP2, plus protecteurs, sont plus chers que les masques chirurgicaux dont le coût  pèse déja sur les budgets des ménages.

Aussi, notre groupe propose que l'Etat assume son rôle et contribue sincèrement à la protection des personnes.

Au vu de leur prix actuel , nous demandons au gouvernement de prendre les mesures pour  fixer un prix maximum pour ces équipements comme cela a été fait au début de la pandémie sur le gel hydroalcoolique et sur es masques chirurgicaux (à 95 centimes d'euro TTC l'unité).

Cette amendement invite le gouvernement a fixer le prix du masque FFP2 par décret, comme cela avait été fait pour des masques classiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er octies).





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-75 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SUEUR, Mme CARLOTTI, MM. JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er octies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 9 avril 2022, un rapport traçant le bilan de ses initiatives, notamment dans le cadre de la Présidence Française du Conseil de l'Union européenne, en faveur de la proposition de dérogation temporaire aux droits de propriété intellectuelle touchant au commerce définis dans l’accord ADPIC de l’OMC afin de faciliter le partage au niveau mondial de ces droits pour la recherche, la production et l’accès aux vaccins et traitements contre la Covid-19.

 

Objet

A l’initiative de l’Afrique du Sud, plus de 100 pays, élus, syndicats et organisations de la société civile ont demandé une dérogation temporaire des obligations liées à l’accord ADPIC de l’OMC sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce.

Cette dérogation faciliterait le partage de la propriété intellectuelle et du savoir-faire nécessaires pour accroître et accélérer la disponibilité, l’accessibilité et le caractère abordable des vaccins, tests et traitements contre la COVID-19 dans le monde.

En 2001, sous la pression de l’opinion publique mondiale, les laboratoires pharmaceutiques avaient finalement dû se résoudre à laisser l’Afrique du Sud, ravagée par l’épidémie de Sida, faire produire en Inde des génériques d’antiviraux. Véritable tournant dans l’histoire des brevets sur les médicaments, cet évènement avait conduit l’OMC à introduire l’exception de la licence obligatoire, plutôt que de voir mis en péril l’édifice de la propriété industrielle sur les médicaments.

Si à l’époque il s’agissait de permettre la fabrication de génériques de synthèse, accéder au brevet de ces vaccins de nouvelle génération reste pourtant insuffisant. La déclaration commune lancée à l’initiative de l’ONG Médecins sans frontières, qui sera rendue publique ces prochains jours, insiste également sur l’accès « au savoir-faire, aux données et aux ressources » liées à la recherche et développement.

L’enjeu est tel qu’il nécessite un engagement majeur des Etats auprès des institutions internationales pour que les laboratoires acceptent de transférer les technologies développées.

Signataires de cette déclaration commune visant à l’application de la dérogation temporaire à l’accord sur les ADPIC, les membres du Groupe socialiste, écologiste et républicain souhaitent que la France soutienne activement cette position au niveau international, en particulier dans le cadre de l’OMC, afin, qu’au-delà des mécanismes Covax et Gavi de distribution de vaccins, les pays en développement puissent eux-mêmes être des acteurs de lutte contre les pandémies et produire les vaccins nécessaires à leurs populations.

L'émergence et la diffusion récente du variant Omicron à partir de l'Afrique du Sud démontre, s'il en était encore besoin, l'urgence d'un accès planétaire plus égalitaire aux vaccins contre le covid-19. La Présidence Française de l'Union européenne doit être saisie par le gouvernement pour (re)lancer cette question. Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 1er octies).





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-96 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er octies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la première phrase du J du II est insérée la phrase suivante :

« La vaccination contre la covid-19 ne peut être exigée des femmes enceintes. La grossesse constitue un cas de contre-indication médicale. »

Objet

Cet amendement vise à exclure les femmes enceintes du passe vaccinal et de l’incitation à la vaccination.

Par cohérence avec l’amendement COM-11 qui propose d’exclure le passe vaccinal pour les jeunes de moins de 18 ans, il est nécessaire de prévoir que la grossesse ne conduise pas systématiquement à la vaccination contre la covid-19 en en faisant explicitement un cas de contre-indication médicale.

En effet, si le passe vaccinal, comme outil d’incitation à la vaccination, ne peut être exigé en dessous d’un certain âge (16 ou 18 ans en fonction du dispositif retenu), il est logique que les enfants à naître soient aussi exclus de cette vaccination d’autant plus qu’il n’existe encore aucune étude de long terme concernant les effets potentiellement indésirables sur le fœtus.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er octies).





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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-135

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 du projet de loi tend à ajouter une nouvelle finalité parmi celles des systèmes d’information créés pour lutter contre l’épidémie de covid-19 : le contrôle du respect de l’obligation de dépistage par les personnes faisant l’objet d’arrêtés préfectoraux de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.

Il vise également à permettre aux services préfectoraux de recevoir les données « strictement nécessaires » à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l’isolement.

Le présent amendement vise à supprimer cet article.

Le rapporteur estime en effet inopportun d’élargir les finalités des traitements autorisés par l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 pour y intégrer le contrôle du respect d’une obligation de dépistage par ailleurs non définie par la loi. Ce serait changer la nature des traitements autorisés qui ont été conçus pour assurer un suivi sanitaire, et non pour contrôler administrativement les personnes.

S’inscrivant dans la ligne de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui veille à ne pas élargir l’accès aux données de santé traitées dans les systèmes d’information SIDEP et Contact Covid au-delà de ce qui n’est pas strictement justifié par la lutte contre l’épidémie et en cohérence avec la position de la commission exprimée en juillet 2021 lors de l’examen du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, le rapporteur juge également qu’il n’y a pas lieu d’étendre les personnes destinataires des données issues des traitements au-delà des professionnels de santé ou des personnes placées sous leur responsabilité.

Cette position semble d’autant plus justifiée que l’ajout des services préfectoraux parmi les destinataires des données collectées à l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 étendrait les destinataires non seulement des données SIDEP, mais également de celles de Contact Covid, et que la rédaction proposée est ambiguë en raison du caractère très large des missions visées - missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l’isolement.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-105

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons à l’extension des systèmes d’information permis par cet article. Un problème évident de protection des données personnelles se pose quant à l’usage toujours plus normalisé et banalisé de ces données personnelles médicales dont la conservation sur des années pose question.

En outre, avec ce nouveau texte, il est désormais proposé d’étendre l’usage de ces données de santé aux services préfectoraux, non plus dans une démarche positive d’information et d’accompagnement, mais à des fins punitives visant à sanctionner, toujours dans la même logique autoritaire et sécuritaire qu’a choisie ce gouvernement pour répondre à une crise sanitaire.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-25 rect.

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. REICHARDT, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DREXLER et MM. HOUPERT, PANUNZI et SAVIN


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer l’alinéa 4.

Objet

Les deux premiers alinéas de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique disposent :

« Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. »  

Cet amendement supprime l'accès des services préfectoraux aux données de santé sensibles. C’est à la sécurité sociale et à l’ARS d’organiser les contrôles et non pas aux services préfectoraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-83

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots : 

données strictement nécessaires 

par les mots : 

résultats négatifs des examens de dépistage virologique ou sérologique

Objet

Le contrôle administratif permettant aux services préfectoraux de contrôler les obligations de dépistage auxquelles sont soumises les personnes en provenance de certains Etats étrangers avant la levée des mesures de quarantaine ou d’isolement doit être strictement encadré. 

Sur le fondement de l’article 2 de la Déclaration de 1789, le droit au respect de la vie privée impose que la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. 

Dans sa décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel souligne qu’il appartient au législateur d'instituer une procédure propre à sauvegarder le respect de la vie privée des personnes, lorsqu'est demandée la communication de données de santé susceptibles de permettre l'identification de ces personnes. 

Afin de ne pas méconnaître les exigences de libertés publiques figurant dans la Constitution, il est nécessaire de qualifier la notion de « données strictement nécessaires » en précisant qu’elles se rapportent aux résultats négatifs des examens de dépistage virologique ou sérologique des personnes placées en isolement et en quarantaine.

Ces informations utiles et suffisantes permettront aux préfectures de contrôler les obligations de dépistages auxquelles sont soumises les personnes en provenance de certains Etats étrangers avant la levée des mesures de quarantaine ou d’isolement dont elles font l’objet.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-84

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après le mot : 

Les 

insérer les mots : 

personnels spécialement habilités des

 

Objet

L’article 2 du projet de loi modifie loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire en vue de permettre l’utilisation du système d’information « SI-DEP » par les services préfectoraux aux fins d’assurer le suivi et le contrôle du respect du placement en quarantaine ou à l’isolement. 

Dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, le Conseil constitutionnel a renvoyé au pouvoir règlementaire le soin de définir les modalités de collecte, de traitement et de partage des informations assurant leur stricte confidentialité et, notamment, l'habilitation spécifique des agents chargés, au sein de chaque organisme, de participer à la mise en œuvre du système d'information ainsi que la traçabilité des accès à ce système d'information. 

En conséquence, la possibilité pour les services préfectoraux d’accéder aux données strictement nécessaires pour leurs missions de suivi et de contrôle doit être réservée aux seuls personnels spécialement habilités de ces services.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-23 rect. bis

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GRUNY, MM. LEFÈVRE et BELIN, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme BOURRAT et M. SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article L.3131-15 du code de la santé publique, deuxième alinéa, ajouter les dispositions suivantes :

"Dans ce cas, les entreprises précitées peuvent réaliser des traitements de données à caractère personnel, y compris des données concernant la santé, des passagers ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou de tout examen médical concluant à une contamination. Le cas échéant, ce traitement est effectué dans le but d'éviter la propagation du virus et il est limité dans le temps à la durée de validité des mesures d'isolement des personnes concernées."

Objet

L'article L. 3131-15 du code de la santé publique fait participer les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien aux missions de santé publique, et notamment à la communication d'informations nécessaires à l'Etat pour limiter la propagation du virus sur le territoire national et à l'étranger.

Le présent amendement vise à permettre - dans le respect du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données - aux entreprises de transport précitées d'effectuer des traitements de données, y compris des données de santé (exception prévue au g) de l'article 9.2).

Ce traitement est nécessaire afin d'assurer le suivi des personnes contaminées par le virus de la COVID-19 et que les entreprises de transport peuvent avoir, en lien avec les services de l'Etat, à prendre en charge (navettes, accompagnement à l'hôtel, suivi de soins, etc).

A la fin des mesures d'isolement, les données à caractère personnel ne pourront pas être conservées par les entreprises de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-121

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


I- Alinéas 18 et 22

Remplacer les mots :

au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, dès lors qu’une telle personne est identifiée

par les mots :

les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées,

II- Alinéa 18

Compléter cet alinéa par la phrase :

Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la liste des personnes informées du renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention par le médecin, en préservant le nécessaire respect de la volonté du patient, et à prévoir que les personnes mentionnées se voient préciser les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, comme cela est actuellement prévu.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-69

9 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l'alinéa 13

Insérer les deux alinéas suivants :

1° le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Elles doivent être réalisées dans des conditions matérielles respectant la dignité et l’intimité du  patient."

Objet

Il importe que l’office du juge soit rappelé expressément par la loi : le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté a trop souvent constaté des conditions matérielles d’isolement qui les méconnaissaient : lieux indignes, absence d’accès à l’eau et à des sanitaires, absence de bouton d’appel, matelas directement au sol, intérieur de chambres visibles par les autres patients, mise en pyjama déchirable de sécurité, voire à nu, pour prévenir toute tentative de suicide, etc.

Le Juge ne doit pas seulement vérifier la réalité de l’existence des conditions qui justifient la mesure (danger pour soi-même ou autrui) mais également vérifier que la mesure ne porte pas une atteinte excessive à la dignité et à l’intimité de la personne. En pareil cas, d’autres modalités pour remédier au danger doivent être recherchées et mises en œuvre par l’établissement.






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-89

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


1° Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en œuvre de la mesure d'isolement doit être réalisée dans des conditions matérielles et organisationnelles respectant la dignité, l’intégrité morale et physique du patient ainsi que son intimité.

2° Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en œuvre de la mesure de contention doit être réalisée dans des conditions matérielles et organisationnelles respectant la dignité, l’intégrité morale et physique du patient ainsi que son intimité.

Objet

Les mesures de contention et d’isolement, en psychiatrie, doivent faire l’objet de nombreuses précautions et tenir comptes des droits fondamentaux des patients pris en soins. Dans son rapport sur la question en 2017, la Haute Autorité de Santé soulignait, parmi les nombreuses recommandations qu’elle adressait aux personnels hospitaliers, que les mesures d’isolement et de contention doivent toujours « respecter les droits des patients à la dignité et au respect de leur intégrité corporelle ».

Bien qu’elle puisse paraitre évidente, cette recommandation fait en vérité écho aux nombreux signalements pour traitement dégradants relevés par les autorités depuis de nombreuses années. En 2016 et en 2020, le Contrôleur Général des Lieux de Privations de Libertés, rendait deux rapports accablants sur les conditions de prise en charge des patients en psychiatrie.

Selon le Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté, « la réalité du fonctionnement de la psychiatrie a trahi les ambitions humanistes de ceux qui l’ont promue », le « respect des droits de l’individu » étant devenu « secondaire ». De fait le Contrôleur indique que « les considérations autour des patients et du respect de leurs droits ne trouvent pas une place suffisante, ne sont pas une donnée primordiale ou sont éclipsées par des contraintes de gestion ».

Ces évolutions semblent banaliser l’usage des mesures de contention et d’isolement.

Ces faits se surajoutent à une déficience chronique de financements aboutissant à la dégradation des bâtiments où sont pris en charge les patients, ainsi qu’à un déficit grave de personnels permettant d’assurer la liberté d’aller et venir des patients. Dans son commentaire sur le centre hospitalier de Novillars, le Contrôleur indique ainsi que « les moyens humains sont insuffisants et conduisent le personnel soignant à adopter des pratiques portant atteinte à la liberté d'aller et venir et à la dignité des patients ».

Cet amendement vise donc à amender l’article L 3222-5-1 du Code de la Santé Publique afin de s’assurer que les conditions matérielles et organisationnelles permettent le respect de la dignité et de l’intimité des patients au sein des établissements cibles et tout au long de leurs traitements.

Cet amendement a été travaillé avec le Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté.






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-90

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 18, quatrième phrase

1° Avant les mots :

dès lors qu’une telle personne est identifiée,

Insérer les mots :

ou sa personne de confiance,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin fait part à la (ou aux) personne informée de la mesure de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

II. – Alinéa 22, troisième phrase

Avant les mots :

dès lors qu’une telle personne est identifiée,

Insérer les mots :

ou sa personne de confiance,

2° Après la troisième phrase

Ajouter une phrase ainsi rédigée :

Le médecin fait part à la (ou aux) personne informée de la mesure de son droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

Objet

Le présent article modifie l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique qui encadrait jusqu’à présent les conditions de mise en isolement ou en contention d’un patient en centre de soins psychiatrique.

Dans sa rédaction actuelle, il semble néanmoins souffrir d’une certaine imprécision en permettant uniquement aux personnes proches du patient (membre de la famille, partenaires, personne agissant dans l’intérêt du patient etc) d’être informées du renouvellement des mesures d’isolement ou de contention sans leur rappeler leur droit de saisine du juge des libertés.

Or dans la mesure où la personne isolée peut difficilement exercer directement elle-même son droit de saisir le juge, les personnes visées à l’article L.3211-12 doivent être informées de leur droit de le faire en leur nom.

Il convient dès lors d’ajouter à la liste de ces personnes, la personne de confiance que le patient aurait pu désigner dans le cadre de « directives anticipées », ou de « plans de soins conjoints », et préciser que la personne identifiée comme destinataire de l’information peut, en adéquation avec l’article L3211-12 du Code de la Santé Publique, saisir le juge des libertés.

Cet amendement a été travaillé avec le Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté.






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-71

9 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 18

Après le mot :

identifiée

insérer les mots :

ainsi que la personne de confiance

Objet

Il convient d’ajouter à la liste des personnes mentionnées devant être prévenues du renouvellement des mesures d'isolement et/ou de contention du patient, la personne de confiance que celui-ci aura pu désigner dans le cadre de « directives anticipées », ou de « plans de soins conjoints ».






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(n° 327 , 331)

N° COM-73

9 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 22

Après le mot :

identifiée

Insérer les mots :

ainsi que la personne de confiance

Objet

Amendement de conséquence






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Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-72

9 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

Objet

Rien ne justifie que le texte voté en 2020 ait été modifié sur ce point : dans la mesure où la personne isolée peut difficilement exercer directement elle-même son droit de saisir le juge, les personnes visées à l’article L.2111-12 doivent être mises en mesure de le faire en son nom, comme elles peuvent mutatis mutandis, saisir le juge de la mesure de soins sans consentement.

Cette information doit être réitérée d’une part pour permettre aux intéressés d’agir à raison de la durée de l’isolement, d’autre part, pour leur permettre de déduire de l’absence d’information que la mesure d’isolement est levée.






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(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-74

9 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 22

Après la troisième phrase de cet alinéa, insérer la phrase ainsi rédigée :

Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

Objet

Amendement de conséquence






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(n° 327 , 331)

N° COM-70

9 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, JOMIER et KANNER, Mme LUBIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. Alinéa 14

Remplacer "deux" par "trois"

II. Compléter l'alinéa 16 par 'l’alinéa suivant :

« Lorsqu’exceptionnellement, une mesure d’isolement concerne une personne en soins libres, elle est prise pour une durée maximale de six heures. Au-delà de ce délai, la personne concernée doit être placée en soins sans consentement. » 

Objet

Des mesures d’isolement concernent aussi des personnes admises en soins libres, agitées, en crise. Pour ces personnes, le délai de 6 heures peut être cliniquement justifié, étant précisé que deux types de situations se présentent :

Pour un premier type de patients, soit la sédation, qui va mettre environ une heure pour agir complétement suivie d’entretiens, permettra un retour à une possibilité de négociation dans un délai de 3 à 4 heures (effet du traitement sédatif, petite sieste) au-delà duquel la mesure d’isolement cessera. Le placement en soins sans consentement de tels patients au seul motif de l’isolement de quelques heures ne correspond pas aux conditions prévues par la loi de 2011, notamment lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement aux soins. Or leur changement de statut d’admission entraîne des conséquences juridiques particulièrement graves qui ne sont donc justifiées par leur état clinique tel qu’il a pu évoluer quelques heures après leur admission, notamment leur inscription dans le logiciel HOSPYWEB, conséquence du placement en soins sans consentement.

Pour les autres types de patients, dont l’agitation persiste, il s’agit d’un état que l’on peut rattacher à un trouble psychiatrique qui va nécessiter du temps pour obtenir une résolution même partielle car les thérapeutiques médicamenteuses nécessaires dans ces situations sont beaucoup plus longues à agir, comme en cas de rupture de traitement ou de phase inaugurale de psychose. Pour ces patients, qui répondent aux critères de la loi, le changement de statut vers celui des soins sans consentement est justifié.

Le délai de 6 heures prend également en compte les temps de changements d’équipe : le patient arrive une heure ou deux heures avant la relève, il reste encore du temps pour ré évaluer.

Enfin, il faut rajouter que si, dans cette situation de crise, il est nécessaire de pratiquer une contention concomitante à l’isolement, le délai de 6 heures reste cohérent avec le délai de 6 heures de la contention prévu par le texte en discussion.






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commission des lois

Projet de loi

Renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 327 , 331)

N° COM-88

10 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

en limitant sa validité à une durée maximale de deux ans à compter de sa publication

Objet

L’article 72 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (article L. 3222-5-1 du code de la Santé publique) affirme le caractère de « dernier recours » de l’isolement et de la contention. Toutefois, le manque de personnel, conjugué aux insuffisances chroniques de financements des soins en psychiatrie conduit dans un certain nombre de cas, le personnel de certains établissements à recourir aux mesures d’isolement et de contention, pourtant évitables, au risque de porter atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des patients. Dans son commentaire sur sa visite au centre hospitalier du Forez à Montbrison publié en 2020, le Contrôle Général des Lieux de Privation de Liberté indique que « le recours à la contention aux urgences se pratique quatre à cinq fois par semaine et ne fait l'objet d'aucune traçabilité ». Le Contrôleur déplorant que le « respect des droits humains » soient devenus « secondaire » dans certains établissements.

A ce constat alarmant, se conjugue de vives interrogations quant à l’intérêt thérapeutique des mesures d’isolement ou de contention. Dès 2006, le Conseil de l’Europe s’interrogeait sur les mesures de contention et d’isolement en matière de soins. Selon le Conseil : « Il convient de reconnaître que le recours à des mesures de contention semble être influencé de manière non négligeable par des facteurs non cliniques comme la perception du personnel quant à son propre rôle et la sensibilisation des patients à leurs droits. ». Depuis lors, de nombreuses voix s’élèvent pour proposer des alternatives à des mesures qui connaissent des dérives et dont l’intérêt thérapeutique reste à interroger. Une étude de l’AP-HM en 2011, établit ainsi que, du point de vue des patients, « l’isolement était majoritairement une expérience difficile, voire traumatisante, avec un impact émotionnel négatif persistant ». Elle souligne également les contradictions médico-éthiques du recours à l’isolement ou à la contention. Par ailleurs, une méta-analyse de la littérature scientifique produite par la Haute Ecole de Santé de Fribourg en 2016, établit des alternatives possibles permettant de réduire fortement les mesures d’isolement et de contention, démontrant ainsi que des pistes de réflexions sont ouvertes pour de nouvelles pratiques plus respectueuses des patients et du personnel soignant.

En tout état de cause, cet article 3 sur la psychiatrie et la contention et l’isolement a été ajouté artificiellement à la loi sur la gestion de la crise sanitaire.

Seule l’urgence et le vide juridique nés d’une décision de la cour de cassation justifie ce quasi « cavalier législatif ».

Le présent amendement vise donc à acter l’urgence mais à limiter à deux ans l’application de l’article 3 car le débat sur ces pratiques doit avoir lieu dans un texte ultérieur relatif à la santé mentale.