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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Garantie à l'emploi pour les chômeurs de longue durée

(1ère lecture)

(n° 337 )

N° COM-1

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FICHET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le II de l'article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « chacun des » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

La loi du 14 décembre 2020 a prolongé l’expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée" pour cinq années supplémentaires et permis son extension de 10 à 60 territoires. Elle prévoit que, lorsque le nombre de 60 territoires aura été atteint, des territoires supplémentaires pourront être habilités à titre dérogatoire par décret en Conseil d'État.

Le rapporteur a entendu les réserves des acteurs de l'expérimentation quant à la pérennisation et la généralisation accélérées proposées par l'article 1er.

Afin de soutenir cette démarche qui apparaît aujourd’hui comme l’axe central de développement des politiques de lutte contre le chômage d’exclusion, tout en respectant le rythme de l'expérimentation et son caractère territorial, cet amendement propose de réécrire l'article 1er afin de supprimer le plafond de 60 territoires pouvant y être admis et de permettre ainsi à tous les projets émergents remplissant les conditions du cahier des charges de s’inscrire dans la deuxième phase.

Les territoires candidats au-delà du soixantième pourront ainsi être habilités dans les conditions de droit commun, par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.






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Proposition de loi

Garantie à l'emploi pour les chômeurs de longue durée

(1ère lecture)

(n° 337 )

N° COM-2

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FICHET, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 5134-30 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide à l'insertion professionnelle peut être réduite si les activités faisant l’objet du contrat d'accompagnement dans l'emploi n’ont pas pour finalité la protection de l'environnement ou la gestion de ressources. »

II. - A compter de 2023, le nombre de contrats d'accompagnement dans l'emploi définis à l'article L. 5134-20 du code du travail ne peut être inférieur à deux cents mille.

Objet

L’article 3 prévoit que les aides au titre d’un contrat aidé dans le secteur non marchand ne peuvent être accordées que si le contrat porte sur des activités ayant pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion de ressources.

Cette conditionnalité procède d’une démarche volontariste : il s'agit d'engager l'État, les collectivités locales, les entreprises sociales et solidaires et le champ associatif dans une démarche innovante, inclusive et solidaire permettant d'adapter l'emploi à la transition écologique.

Il apparaît cependant que limiter les CUI-CAE aux activités ayant pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion de ressources pourrait s’avérer trop restrictif et mettre en péril le fonctionnement de certaines associations accomplissant des actions utiles au lien social, qui répondent tout autant aux objectifs de la proposition de loi.

Cet amendement propose donc de remplacer cette conditionnalité par la possibilité de réduire l’aide au poste si les activités faisant l’objet du contrat n’ont pas pour finalité la protection de l'environnement ou la gestion de ressources.






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Proposition de loi

Garantie à l'emploi pour les chômeurs de longue durée

(1ère lecture)

(n° 337 )

N° COM-3

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FICHET, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le contrat est conclu dans une entreprise employant moins de deux cent cinquante salariés ;

Objet

L’article 4 prévoit que les aides au titre d'un contrat aidé dans le secteur marchand ne pourront être accordées que si l’employeur a atteint la neutralité carbone ou s'est engagé dans la décarbonation de ses activités. Seules seraient exonérés de cette condition les micro-entreprises et les employeurs immatriculés depuis moins de deux ans.

La proposition de faire du CUI-CIE un levier d'incitation à la décarbonation des modes de production est pertinente afin d’accompagner la transition écologique tout en créant de nouvelles opportunités d’emploi. La conditionnalité introduite par cet article pourrait cependant causer des difficultés aux PME et leur interdire de fait l’accès aux contrats aidés, à défaut d’être en capacité de produire des informations sur leur empreinte carbone.

Cet amendement propose donc d'exonérer de la condition de neutralité carbone les entreprises de moins de 250 salariés.